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ACCORD

ENTRE LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE SINGAPOUR EN VUE D’EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PREVENIR L’EVASION FISCALE EN MATIERE D’IMPOTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE

 

Le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le gouvernement de la République de Singapour,

Désireux de conclure un Accord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,]

Ont convenu ce qui suit :

Article 1

Personnes couvertes

Le présent Accord s’applique aux personnes qui sont des résidents de l’un ou des deux États contractants.

 

Article 2

Taxes couvertes

  1. Le présent Accord s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un État contractant ou de ses collectivités locales, quel que soit leur mode de perception.
  1. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune tous les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers.
  1. Les impôts existants auxquels l’accord s’applique sont notamment :

(a) à Singapour :

(i) l’impôt sur le revenu

(ci-après dénommée “taxe de Singapour”) ;

(b) au Luxembourg :

(i) l’impôt sur le revenu des personnes physiques ;

(ii) l’impôt sur le revenu des collectivités (corporation tax) ;

(iii) l’impôt sur la fortune (capital tax) ; et

(iv) l’impôt commercial communal ;

(ci-après dénommé “impôt luxembourgeois”)

  1. L’Accord s’applique également aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de l’Accord et qui s’ajouteraient aux impôts existants ou les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leur législation fiscale.

 

Article 3

Définitions générales

  1. Aux fins du présent accord, à moins que le contexte ne s’y oppose : (a) le terme “Singapour” désigne la République de Singapour et, lorsqu’il est utilisé dans un sens géographique, il comprend son territoire terrestre, ses eaux intérieures et sa mer territoriale, ainsi que toute zone maritime située au-delà de la mer territoriale qui a été ou pourrait être désignée en vertu de sa législation nationale, conformément au droit international, comme une zone dans laquelle Singapour peut exercer des droits souverains ou une juridiction en ce qui concerne la mer, le fond de la mer, le sous-sol et les ressources naturelles ;

(b)le terme “Luxembourg” désigne le Grand-Duché de Luxembourg et, lorsqu’il est utilisé dans un sens géographique, désigne le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ;

(c) le terme “personne” comprend une personne physique, une société et tout autre groupement de personnes ;

(d)le terme “société” désigne toute personne morale ou toute entité qui est traitée comme une personne morale à des fins fiscales ;

(e) les expressions ” entreprise d’un État contractant ” et ” entreprise de l’autre État contractant ” désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant ;

(f) l’expression “trafic international” désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un État contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef est exploité uniquement entre des points situés dans l’autre État contractant ;

(g) l’expression “autorité compétente” signifie :

(i) à Singapour, le ministre des finances ou son représentant autorisé ;

(ii) au Luxembourg, le ministre des Finances ou son représentant autorisé ;

(h)le terme “national”, par rapport à un État contractant, désigne :

(i) toute personne physique possédant la nationalité ou la citoyenneté de cet État contractant ; et

(ii) toute personne morale, société de personnes ou association dont la qualité de membre découle de la législation en vigueur dans cet Etat contractant.

  1. Pour l’application de l’Accord à un moment donné par un État contractant, tout terme qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue le droit de cet État à ce moment-là, aux fins des impôts auxquels s’applique l’Accord, le sens attribué à ce terme par le droit fiscal applicable de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres lois de cet État.

 

Article 4

Résident

  1. Au sens du présent Accord, l’expression ” résident d’un État contractant ” désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue, et comprend aussi cet État et toute collectivité locale ou tout organisme public de cet État.
  1. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la façon suivante :

(a) il est considéré comme un résident du seul État où il dispose d’un foyer d’habitation permanent ; s’il dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, il est considéré comme un résident du seul État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;

(b) si l’État où l’intéressé a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, ou s’il ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, il est considéré comme un résident du seul État où il séjourne de façon habituelle ;

(c) s’il séjourne de façon habituelle dans les deux États ou dans aucun d’eux, il est considéré comme un résident seulement de l’État dont il possède la nationalité ;

(d) dans tout autre cas, les autorités compétentes des États contractants règlent la question d’un commun accord.

  1. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où son siège de direction effective est situé. Si son lieu de gestion effective ne peut être déterminé, les autorités compétentes des États contractants règlent la question d’un commun accord.

 

Article 5

Établissement permanent

  1. Au sens du présent accord, l’expression “établissement stable” désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
  1. Le terme “établissement stable” comprend notamment :

(a) un lieu de gestion ;

(b) une branche ;

(c) un bureau ;

(d) une usine ;

(e) un atelier ; et

(f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.

  1. Le terme “établissement stable” englobe également :

(a) un chantier de construction, un projet de construction, de montage, d’installation ou de dragage ou des activités de surveillance s’y rapportant, mais uniquement si ce chantier, ce projet ou ces activités durent plus de 12 mois ;

(b)la fourniture de services, y compris les services de consultants, par une entreprise d’un État contractant par l’intermédiaire de salariés ou d’autres personnels engagés par l’entreprise à cette fin, mais seulement si les activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) dans l’autre État contractant pendant une ou plusieurs périodes totalisant plus de 365 jours au cours de toute période de 15 mois.

  1. [Modified by paragraph 3 of Article 13 of the MLI] [Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, l’expression “établissement stable” est réputée ne pas comprendre :

    (a) l’utilisation des installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise ;

    (b)le maintien d’un stock de biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;

    (c) le maintien d’un stock de biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

    (d)le maintien d’une installation fixe d’affaires dans le seul but d’acheter des biens ou des marchandises ou de recueillir des informations, pour l’entreprise ;

    (e) le maintien d’une installation fixe d’affaires aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;

    (f) le maintien d’une installation fixe d’affaires aux seules fins de toute combinaison d’activités mentionnées aux points a) à e), à condition que l’activité globale de l’installation fixe d’affaires résultant de cette combinaison ait un caractère préparatoire ou auxiliaire].

    Le paragraphe 3 suivant de l’article 13 de l’IML remplace le paragraphe 4 de l’article 5 du présent accord :

    L’ARTICLE 13 DE LA LM – L’ÉV ÉV ÉV ÉV ÉV ARTIFICIELLE DU STATUT D’ÉTABLISSEMENT PERMANENT PAR L’EXEMPTION D’ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE

    (Option B)

    Nonobstant [Article 5 of the Agreement], l’expression “établissement stable” est réputée ne pas inclure :

    1. a) les activités spécifiquement énumérées dans [paragraph 4 of Article 5 of the Agreement] comme des activités réputées ne pas constituer un établissement stable, que cette exception au statut d’établissement stable soit subordonnée ou non au caractère préparatoire ou auxiliaire de l’activité, sauf dans la mesure où [the provision] prévoit explicitement qu’une activité spécifique est réputée ne pas constituer un établissement stable si cette activité a un caractère préparatoire ou auxiliaire ;
    1. b) le maintien d’une installation fixe d’affaires aux seules fins d’exercer, pour le compte de l’entreprise, une activité non décrite au sous-paragraphe a), à condition que cette activité ait un caractère préparatoire ou auxiliaire ;
    1. c) le maintien d’une installation fixe d’affaires uniquement pour toute combinaison d’activités mentionnées aux alinéas a) et b), à condition que l’activité globale de l’installation fixe d’affaires résultant de cette combinaison ait un caractère préparatoire ou auxiliaire.
    1. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 – agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne feraient pas de cette installation fixe d’affaires un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
    1. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’intermédiaire d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
    1. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en soi, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

     

    Article 6

    Revenu des biens immobiliers

    1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
    1. L’expression “bien immobilier” a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où le bien en question est situé. Le terme comprend en tout cas les biens accessoires aux biens immeubles, le cheptel et le matériel utilisé dans l’agriculture et la sylviculture, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit commun concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immeubles et les droits à des paiements variables ou fixes en contrepartie de l’exploitation ou de la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immeubles.
    1. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’utilisation sous toute autre forme de biens immobiliers.
    1. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus des biens immobiliers d’une entreprise et aux revenus des biens immobiliers affectés à l’exercice d’une profession indépendante.

     

    Article 7

    Bénéfices des entreprises

    1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité de la manière susmentionnée, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
    1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
    1. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins de cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
    1. Dans la mesure où il est d’usage dans un État contractant de déterminer les bénéfices à imputer à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables par une telle répartition d’usage ; la méthode de répartition adoptée doit toutefois être telle que le résultat soit conforme aux principes contenus dans le présent article.
    1. Aucun bénéfice n’est attribué à un établissement stable du fait du simple achat par cet établissement stable de biens ou de marchandises pour l’entreprise.
    1. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés selon la même méthode d’année en année, sauf s’il existe une raison valable et suffisante de procéder autrement.
    1. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu qui sont traités séparément dans d’autres articles du présent Accord, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

     

    Article 8

    Expédition et transport aérien

    1. Les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’exploitation en trafic international de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
    1. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également aux bénéfices provenant de la participation à un pool, à une entreprise commune ou à un organisme international d’exploitation.
    1. Au sens du présent article, les bénéfices provenant de l’exploitation de navires ou d’aéronefs en trafic international comprennent :

    (a) les bénéfices provenant de la location coque nue de navires ou d’aéronefs ;

    (b) les bénéfices provenant de l’utilisation, de l’entretien ou de la location de conteneurs (y compris les remorques et les équipements connexes pour le transport de conteneurs), utilisés pour le transport de biens ou de marchandises ; et

    (c) les intérêts sur des fonds liés à l’exploitation de navires ou d’aéronefs, lorsque cette location ou cette utilisation, cet entretien ou cette location, ou ces intérêts, selon le cas, sont accessoires à l’exploitation de navires ou d’aéronefs en trafic international.

    Article 9

    Entreprises associées

    (a) une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou

    (b)les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,

    et que, dans l’un et l’autre cas, les relations commerciales ou financières entre les deux entreprises sont soumises à des conditions différentes de celles qui existeraient entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais qui, en raison de ces conditions, ne l’ont pas été, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

    1. [Remplacé par le paragraphe 1 de l’article 17 de l’IML] [Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État – et impose en conséquence – des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, cet autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices convenus. Pour déterminer cet ajustement, il sera tenu compte des autres dispositions du présent Accord et les autorités compétentes des États contractants se consulteront si nécessaire.

      Le paragraphe 1 suivant de l’article 17 de l’IML remplace le paragraphe 2 de l’article 9 du présent accord :

      L’ARTICLE 17 DE L’M L L – L’AJUSTEMENT CORRESPONDANT

      Où un [Contracting State] comprend dans les bénéfices d’une entreprise de cette [Contracting State] – et impose en conséquence – les bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre pays [Contracting State] a été imputé à l’impôt dans cet autre [Contracting State] et les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier cité. [Contracting State] si les conditions faites entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été faites entre des entreprises indépendantes, alors cet autre [Contracting State] procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y est perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions du site [the Agreement] et les autorités compétentes du site [Contracting States] se consultent si nécessaire.

       

      Article 10

      Dividendes

      1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État si le bénéficiaire est le véritable propriétaire des dividendes. Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices sur lesquels sont prélevés les dividendes.
      1. Le terme “dividendes” employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, d’actions ou de bons de jouissance, de parts de mine, de parts de fondateur ou d’autres parts bénéficiaires à l’exclusion des créances, ainsi que les revenus d’autres droits sociaux soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’Etat dont la société distributrice est un résident.
      1. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, selon le cas, sont applicables.
      1. Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni soumettre les bénéfices non distribués de la société à un impôt sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

       

      Article 11

      Intérêt

      1. Les intérêts provenant d’un État contractant et dont un résident de l’autre État contractant est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet autre État.
      1. Le terme “intérêts” employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces fonds. Les pénalités pour retard de paiement ne sont pas considérées comme des intérêts aux fins du présent article.
      1. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, selon le cas, sont applicables.
      1. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou entre l’un et l’autre et une autre personne, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède le montant dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de telles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant, compte tenu des autres dispositions du présent Accord.

       

      Article 12

      Redevances

      1. Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
      1. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 7 pour cent du montant brut des redevances.
      1. Le terme “redevances”, tel qu’il est utilisé dans le présent article, désigne les paiements de toute nature reçus en contrepartie de l’usage ou de la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques ou les films ou bandes utilisés pour la radiodiffusion ou la télévision, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ou d’informations ayant trait à une expérience industrielle, commerciale ou scientifique.
      1. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, selon le cas, sont applicables.
      1. Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel l’obligation de payer les redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État où l’établissement stable ou la base fixe est situé.
      1. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou entre l’un et l’autre et une autre personne, le montant des redevances, compte tenu de l’utilisation, du droit ou de l’information pour lesquels elles sont payées, excède le montant dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de telles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant, compte tenu des autres dispositions du présent Accord.

       

      Article 13

      Gains en capital

      1. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
      1. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation d’un tel établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou d’une telle base fixe, sont imposables dans cet autre État.
      1. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet État.
      1. Les gains provenant de l’aliénation de tout bien autre que ceux visés aux paragraphes précédents du présent article ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.

       

      Article 14

      Services personnels indépendants

      1. Les revenus qu’une personne physique qui est un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État, sauf dans les cas suivants, où ces revenus sont aussi imposables dans l’autre État contractant :

      (a) s’il dispose de façon habituelle dans l’autre État contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités ; dans ce cas, seule la fraction des revenus imputable à cette base fixe est imposable dans cet autre État contractant ; ou

      (b) si son séjour dans l’autre État contractant a lieu pendant une ou des périodes excédant au total 365 jours au cours d’une période de 15 mois ; dans ce cas, seule la partie des revenus qui provient de ses activités exercées dans cet autre État est imposable dans cet autre État.

      1. Le terme “services professionnels” comprend notamment les activités scientifiques, littéraires, artistiques, éducatives ou pédagogiques indépendantes ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

      Article 15

      Services personnels aux personnes à charge

      1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi est ainsi exercé, les rémunérations qui en découlent sont imposables dans cet autre Etat.
      1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :

      (a) le bénéficiaire est présent dans l’autre État pendant une ou plusieurs périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l’année civile concernée ; et

      (b)la rémunération est versée par, ou pour le compte, d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre État ; et

      (c) la charge de la rémunération n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre État.

      1. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État. Toutefois, si la rémunération est perçue par un résident de l’autre État contractant, elle peut également être imposée dans cet autre État.

       

      Article 16

      Honoraires des administrateurs

      Les tantièmes et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

       

      Article 17

      Artistes et sportifs

      1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.
      1. Lorsque les revenus d’activités personnelles exercées par un artiste du spectacle ou un sportif, ou qui s’y rattachent, sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’État contractant où sont exercées les activités de l’artiste ou du sportif.
      1. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux revenus tirés des activités exercées dans un État contractant par un artiste ou un sportif si la visite dans cet État est entièrement ou principalement soutenue par des fonds publics de l’un ou des deux États contractants ou de leurs collectivités locales ou organismes statutaires. Dans ce cas, les revenus ne sont imposables que dans l’État contractant dont l’artiste ou le sportif est un résident.

       

      Article 18

      Pensions

      1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d’un État contractant en raison d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet État.
      1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres paiements effectués en vertu d’un régime de sécurité sociale d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État.
      1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres rémunérations similaires (y compris les paiements forfaitaires) provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État, pourvu que ces paiements proviennent de cotisations versées ou de provisions constituées en vertu d’un régime de pension par le bénéficiaire ou pour son compte et que ces cotisations, provisions ou les pensions ou autres rémunérations similaires aient été soumises à l’impôt dans le premier État selon les règles ordinaires de sa législation fiscale.

       

      Article 19

      Service public

      (a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés par un État contractant ou l’une de ses collectivités locales ou l’un de ses organismes publics à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette collectivité ou organisme, ne sont imposables que dans cet État.

      (b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui :

      (i) est un ressortissant de cet État ; ou

      (ii) n’est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.

      (a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres rémunérations similaires payées par un État contractant ou par une collectivité locale ou un organisme public de cet État, ou sur des fonds créés par eux, à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette collectivité ou organisme, ne sont imposables que dans cet État.

      (b) Toutefois, ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre État contractant si la personne physique est un résident et un national de cet État.

      1. Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s’appliquent aux traitements, salaires et autres rémunérations similaires pour des services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou par une collectivité locale ou un de ses organes statutaires.

       

      Article 20

      Paiements des étudiants

      qu’un étudiant ou un apprenti de commerce qui est ou était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour subvenir à ses besoins ou pour poursuivre ses études ou sa formation, n’est pas imposable dans cet État, à condition que ces paiements proviennent de sources situées en dehors de cet État.

      Article 21

      Autres revenus

      1. Les éléments de revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents du présent Accord ne sont imposables que dans cet État.
      1. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus, autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de ces revenus, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus se rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, selon le cas, sont applicables.
      1. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents du présent Accord et qui proviennent de l’autre État contractant sont aussi imposables dans cet autre État.

       

      Article 22

      Capital

      1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6, que possède un résident d’un État contractant et qui sont situés dans l’autre État contractant, est imposable dans cet autre État.
      1. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre État.
      1. La fortune constituée par les navires et aéronefs exploités en trafic international par un résident d’un État contractant et par les biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires et aéronefs n’est imposable que dans cet État. 4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État.

      Article 23

      Élimination de la double imposition

      1. A Singapour, la double imposition est évitée comme suit : Lorsqu’un résident de Singapour perçoit des revenus du Luxembourg qui, conformément aux dispositions du présent accord, sont imposables au Luxembourg, Singapour, sous réserve de sa législation concernant l’imputation sur l’impôt de Singapour de l’impôt dû dans un pays autre que Singapour, accorde l’impôt luxembourgeois payé, directement ou par déduction, comme imputation sur l’impôt de Singapour dû sur les revenus de ce résident. Lorsque ces revenus sont des dividendes payés par une société qui est un résident du Luxembourg à un résident de Singapour qui est une société détenant directement ou indirectement au moins 10 pour cent du capital social de la première société, le crédit tient compte de l’impôt luxembourgeois payé par cette société sur la partie de ses bénéfices sur laquelle le dividende est payé.
      1. Au Luxembourg, la double imposition est évitée comme suit : Sous réserve des dispositions de la loi luxembourgeoise relatives à l’élimination des doubles impositions qui n’affectent pas le principe général de la présente, les doubles impositions sont éliminées comme suit .

      (a) Lorsqu’un résident du Luxembourg perçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions du présent Accord, sont imposables à Singapour, le Luxembourg, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes (b), (c) et (d), exonérer ces revenus ou cette fortune de l’impôt, mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune du résident, appliquer les mêmes taux d’imposition que si les revenus ou la fortune n’avaient pas été exonérés.

      (b) Lorsqu’un résident du Luxembourg perçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de l’article 12, de l’article 17 et du paragraphe 3 de l’article 21, sont imposables à Singapour, le Luxembourg admet en déduction de l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l’impôt sur les sociétés de ce résident un montant égal à l’impôt payé à Singapour. Cette déduction ne peut toutefois excéder la partie de l’impôt, calculée avant la déduction, qui est imputable à ces éléments de revenu provenant de Singapour.

      (c) Les dispositions de l’alinéa a) ne s’appliquent pas aux revenus perçus ou à la fortune détenue par un résident du Luxembourg lorsque Singapour applique les dispositions du présent Accord pour exonérer d’impôt ces revenus ou cette fortune ou applique les dispositions du paragraphe 2 de l’article 12 à ces revenus.

      (d) Lorsqu’une société qui est un résident du Luxembourg perçoit des dividendes de source singapourienne, le Luxembourg exonère ces dividendes de l’impôt, à condition que la société qui est un résident du Luxembourg détienne directement au moins 10 % du capital de la société qui verse les dividendes depuis le début de l’exercice comptable et que cette société soit soumise à Singapour à un impôt sur le revenu correspondant à l’impôt luxembourgeois sur les sociétés. Les actions susmentionnées de la société de Singapour sont, dans les mêmes conditions, exonérées de l’impôt luxembourgeois sur le capital. L’exonération prévue au présent alinéa s’applique également nonobstant le fait que la société de Singapour est exonérée d’impôt ou imposée à un taux réduit à Singapour conformément aux lois de Singapour prévoyant des incitations pour la promotion du développement économique à Singapour.

       

      Article 24

      Non-discrimination

      1. Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.
      1. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État de façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.
      1. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder à :

      (a) aux résidents de l’autre État contractant les abattements, dégrèvements et réductions d’impôt personnels qu’il accorde à ses propres résidents ; ou

      (b) aux ressortissants de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt qu’il accorde à ses propres ressortissants qui ne sont pas des résidents de cet État ou à toute autre personne désignée par la législation fiscale de cet État.

      1. Sauf dans les cas où les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 4 de l’article 11 ou du paragraphe 6 de l’article 12 sont applicables, les intérêts, redevances et autres débours payés par une entreprise d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier État. De même, les dettes d’une entreprise d’un État contractant envers un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier État.
      1. Les entreprises d’un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie détenu ou contrôlé, directement ou indirectement, par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État.
      1. Lorsqu’un État contractant accorde à ses ressortissants des incitations fiscales destinées à promouvoir le développement économique ou social conformément à sa politique et à ses critères nationaux, cela ne peut être interprété comme une discrimination au sens du présent article. 7. Les dispositions du présent article s’appliquent aux impôts qui font l’objet du présent accord.

       

      Article 25

      Procédure amiable

      1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions du présent Accord, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 24, à celle de l’État contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être présenté dans un délai de trois ans à compter de la première notification de l’action entraînant une imposition non conforme aux dispositions de l’accord.
      1. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à l’Accord. Tout accord conclu est mis en œuvre nonobstant les délais prévus par le droit interne des États contractants.
      1. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent de résoudre d’un commun accord les difficultés ou les doutes que soulève l’interprétation ou l’application de l’Accord. Ils peuvent également se concerter pour éliminer la double imposition dans les cas non prévus par l’accord.
      2. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord au sens des paragraphes précédents.

      La partie VI suivante de l’IML s’applique au présent accord :12

      PARTIE VI VI DE LA LMI (ARBITRAGE)

      Article 19

      (Mandatory Binding Arbitration) de l’IML

      1. Où :
      1. a) en vertu du site [paragraph 1 of Article 25 of this Agreement], une personne a soumis un cas à l’autorité compétente d’un pays [Contracting State] au motif que les mesures prises par l’un ou l’autre des pays [Contracting States] ou les deux ont entraîné pour cette personne une imposition non conforme aux dispositions du site [the Agreement]; et
      1. b) les autorités compétentes ne sont pas en mesure de parvenir à un accord pour résoudre ce cas conformément à [paragraph 2 of Article 25 of the Agreement]dans un délai de deux ans à compter de la date de début visée au paragraphe 8 ou 9. [of Article 19 of the MLI]selon le cas (sauf si, avant l’expiration de ce délai, les autorités compétentes de l’État membre de l [Contracting States] ont convenu d’un délai différent en ce qui concerne cette affaire et ont notifié cet accord à la personne qui a présenté l’affaire),

      toute question non résolue découlant de l’affaire est, si la personne en fait la demande par écrit, soumise à l’arbitrage de la manière décrite à l’adresse [Part VI of the MLI], conformément à toute règle ou procédure convenue par les autorités compétentes du [Contracting States] conformément aux dispositions de [paragraph 10 of Article 19 of the MLI].

      1. Lorsqu’une autorité compétente a suspendu la procédure amiable visée au paragraphe 1 [of Article 19 of the MLI] parce qu’une affaire concernant une ou plusieurs des mêmes questions est en cours devant une juridiction ou un tribunal administratif, la période prévue au paragraphe 1, alinéa b), est prolongée. [of Article 19 of the MLI] cessera de courir jusqu’à ce qu’une décision finale ait été rendue par la cour ou le tribunal administratif ou que l’affaire ait été suspendue ou retirée. En outre, lorsqu’une personne ayant présenté un cas et une autorité compétente sont convenues de suspendre la procédure amiable, le délai prévu au paragraphe 1, alinéa b), [of Article 19 of the MLI] cessera de courir jusqu’à la levée de la suspension.
      1. Lorsque les deux autorités compétentes conviennent qu’une personne directement concernée par l’affaire n’a pas fourni en temps utile les informations matérielles supplémentaires demandées par l’une ou l’autre des autorités compétentes après le début de la période prévue au paragraphe 1, point b). [of Article 19 of the MLI]la période prévue au paragraphe 1, point b). [of Article 19 of the MLI] est prolongée d’une durée égale à la période commençant à la date à laquelle l’information a été demandée et se terminant à la date à laquelle cette information a été fournie.
      1. a) La décision arbitrale concernant les questions soumises à l’arbitrage sera mise en œuvre par le biais de l’accord mutuel concernant le cas visé au paragraphe 1 [of Article 19 of the MLI]. La décision d’arbitrage est définitive.
      1. b) La décision d’arbitrage est contraignante pour les deux [Contracting States] sauf dans les cas suivants :
      1. i) si une personne directement concernée par l’affaire n’accepte pas l’accord mutuel qui met en œuvre la décision d’arbitrage. Dans ce cas, l’affaire ne pourra pas être examinée plus avant par les autorités compétentes. L’accord mutuel qui met en œuvre la décision d’arbitrage sur l’affaire est considéré comme n’ayant pas été accepté par une personne directement concernée par l’affaire si celle-ci, dans les 60 jours suivant la date à laquelle la notification de l’accord mutuel lui a été envoyée, ne retire pas toutes les questions résolues dans l’accord mutuel mettant en œuvre la décision d’arbitrage de l’examen par un tribunal judiciaire ou administratif ou ne met pas fin d’une autre manière à toute procédure judiciaire ou administrative en cours concernant ces questions d’une manière compatible avec cet accord mutuel.
      1. ii) si une décision définitive des tribunaux de l’un des [Contracting States] considère que la décision d’arbitrage est invalide. Dans ce cas, la demande d’arbitrage visée au paragraphe 1 [of Article 19 of the MLI] est considérée comme n’ayant pas été formulée et la procédure d’arbitrage est considérée comme n’ayant pas eu lieu (sauf aux fins des articles 21 (Confidentialité de la procédure d’arbitrage) et 25 (Frais de la procédure d’arbitrage) [of the MLI]). Dans ce cas, une nouvelle demande d’arbitrage peut être présentée, sauf si les autorités compétentes conviennent qu’une telle nouvelle demande ne devrait pas être autorisée.

      iii) si une personne directement concernée par l’affaire engage un procès sur les questions qui ont été résolues dans l’accord mutuel mettant en œuvre la décision d’arbitrage devant une cour ou un tribunal administratif.

      1. L’autorité compétente qui a reçu la demande initiale d’une procédure amiable telle que décrite au paragraphe 1, alinéa a), [of Article 19 of the MLI], doit, dans les deux mois civils suivant la réception de la demande :
      1. a) envoyer une notification à la personne qui a présenté le cas qu’elle a reçu la demande ; et
      1. b) envoyer une notification de cette demande, accompagnée d’une copie de la demande, à l’autorité compétente de l’autre [Contracting State].
      1. Dans les trois mois civils suivant la réception par une autorité compétente d’une demande de procédure amiable (ou d’une copie de cette demande par l’autorité compétente de l’autre [Contracting State]), elle doit soit :
      1. a) notifier à la personne qui a présenté le cas et à l’autre autorité compétente qu’elle a reçu les informations nécessaires pour entreprendre l’examen au fond du cas ; ou
      1. b) demander des informations supplémentaires à cette personne à cette fin.
      1. Lorsqu’en application du paragraphe 6, point b) [of Article 19 of the MLI]si l’une des autorités compétentes ou les deux ont demandé à la personne qui a présenté le cas des informations supplémentaires nécessaires pour entreprendre un examen de fond du cas, l’autorité compétente qui a demandé les informations supplémentaires, dans les trois mois civils suivant la réception des informations supplémentaires de cette personne, notifie à cette personne et à l’autre autorité compétente soit :
      1. a) qu’il a reçu les informations demandées ; ou
      2. b) que certaines des informations demandées sont encore manquantes.
      1. Lorsqu’aucune autorité compétente n’a demandé d’informations supplémentaires en vertu du paragraphe 6, point b), [of Article 19 of the MLI], la date de début visée au paragraphe 1 [of Article 19 of the MLI] est la première des deux dates suivantes :
      1. a) la date à laquelle les deux autorités compétentes ont informé la personne qui a présenté le cas conformément au paragraphe 6, point a), [of Article 19 of the MLI]; et
      1. b) la date qui suit de trois mois civils la notification à l’autorité compétente de l’autre [Contracting State] conformément au paragraphe 5, point b), [of Article 19 of the MLI].
      1. Lorsque des informations supplémentaires ont été demandées conformément au paragraphe 6, point b), [of Article 19 of the MLI], la date de début visée au paragraphe 1 [of Article 19 of the MLI] est la première des deux dates suivantes :
      1. a) la dernière date à laquelle les autorités compétentes qui ont demandé des informations complémentaires ont informé la personne qui a présenté le cas et l’autre autorité compétente conformément au paragraphe 7, point a), [of Article 19 of the MLI]; et
      1. b) la date qui correspond à trois mois civils après que les deux autorités compétentes ont reçu toutes les informations demandées par l’une ou l’autre des autorités compétentes à la personne qui a présenté le cas.

      Toutefois, si l’une des autorités compétentes ou les deux envoient la notification visée au paragraphe 7, point b), [of Article 19 of the MLI], cette notification est traitée comme une demande d’informations supplémentaires au titre du paragraphe 6, point b), [of Article 19 of the MLI].

      1. Les autorités compétentes du site [Contracting States] règlent d’un commun accord, conformément au site [Article 25 of the Agreement], les modalités d’application des dispositions contenues dans le site [Part VI of the MLI], y compris les informations minimales nécessaires à chaque autorité compétente pour procéder à un examen approfondi du cas. Cet accord doit être conclu avant la date à laquelle les questions non résolues dans une affaire peuvent être soumises à l’arbitrage pour la première fois et peut être modifié de temps à autre par la suite.
      1. Nonobstant les autres dispositions de [Article 19 of the MLI],
      1. a) toute question non résolue découlant d’un cas de procédure amiable relevant par ailleurs du champ d’application du processus d’arbitrage prévu par [the MLI] ne sera pas soumise à l’arbitrage, si une décision sur cette question a déjà été rendue par une cour ou un tribunal administratif de l’un ou l’autre [Contracting State];
      1. b) si, à tout moment après qu’une demande d’arbitrage a été présentée et avant que le groupe spécial d’arbitrage n’ait rendu sa décision aux autorités compétentes du site [Contracting States], une décision concernant la question est rendue par une cour ou un tribunal administratif de l’un des sites [Contracting States], le processus d’arbitrage prend fin.

      Article 20

      (Nomination d’arbitres) de l’IML

      1. Sauf dans la mesure où les autorités compétentes du [Contracting States] conviennent mutuellement de règles différentes, les paragraphes 2 à 4 du [of Article 20 of the MLI] s’appliquent aux fins du [Part VI of the MLI].
      1. Les règles suivantes régissent la nomination des membres d’un groupe spécial d’arbitrage :
      1. a) Le panel d’arbitrage est composé de trois membres individuels ayant une expertise ou une expérience en matière de fiscalité internationale.
      1. b) Chaque autorité compétente nomme un membre d’un panel dans les 60 jours suivant la date de la demande d’arbitrage en vertu du paragraphe 1 de l’article 19 [of the MLI]. Les deux membres du groupe spécial ainsi nommés désignent, dans les 60 jours suivant la date de leur nomination, un troisième membre qui fait office de président du groupe spécial d’arbitrage. Le président ne doit pas être un ressortissant ou un résident de l’un ou l’autre des pays [Contracting State].
      1. c) Chaque membre nommé au sein du groupe d’arbitrage doit être impartial et indépendant des autorités compétentes, des administrations fiscales et des ministères des finances de l’État membre concerné. [Contracting States] et de toutes les personnes directement concernées par l’affaire (ainsi que de leurs conseillers) au moment d’accepter une nomination, maintenir son impartialité et son indépendance tout au long de la procédure et éviter, pendant une période raisonnable par la suite, tout comportement susceptible de nuire à l’apparence d’impartialité et d’indépendance des arbitres à l’égard de la procédure.
      1. Dans le cas où l’autorité compétente d’un [Contracting State] omet de désigner un membre du groupe spécial d’arbitrage de la manière et dans les délais prévus au paragraphe 2 [of Article 20 of the MLI] ou accepté par les autorités compétentes de la [Contracting States]un membre est nommé au nom de cette autorité compétente par le fonctionnaire le plus haut placé du Centre de politique et d’administration fiscales de l’Organisation de coopération et de développement économiques qui n’est pas ressortissant de l’un des pays suivants [Contracting State].
      1. Si les deux membres initiaux du groupe spécial d’arbitrage ne parviennent pas à nommer le président de la manière et dans les délais prévus au paragraphe 2 [of Article 20 of the MLI] ou accepté par les autorités compétentes de la [Contracting States]le président est nommé par le plus haut fonctionnaire du Centre de politique et d’administration fiscales de l’Organisation de coopération et de développement économiques qui n’est pas ressortissant de l’un des pays suivants [Contracting State].

      Article 21

      (Confidentialité des procédures d’arbitrage) de l’IML

      1. Aux seules fins de l’application des dispositions du site [Part VI of the MLI] et des dispositions du site [the Agreement] et des lois nationales du [Contracting States] relatives à l’échange d’informations, à la confidentialité et à l’assistance administrative, les membres du groupe spécial d’arbitrage et un maximum de trois personnes par membre (et les arbitres potentiels uniquement dans la mesure où cela est nécessaire pour vérifier leur aptitude à remplir les exigences d’un arbitre) sont considérés comme des personnes ou des autorités auxquelles les informations peuvent être divulguées. Les informations reçues par le groupe spécial d’arbitrage ou les arbitres potentiels et les informations que les autorités compétentes reçoivent du groupe spécial d’arbitrage sont considérées comme des informations échangées en vertu des dispositions du site [the Agreement] relatives à l’échange d’informations et à l’assistance administrative.
      1. Les autorités compétentes de l [Contracting States] veille à ce que les membres du groupe spécial d’arbitrage et leur personnel conviennent par écrit, avant d’intervenir dans une procédure d’arbitrage, de traiter toute information relative à la procédure d’arbitrage conformément aux obligations de confidentialité et de non-divulgation décrites dans les dispositions de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 1073/1999. [the Agreement] relatives à l’échange d’informations et à l’assistance administrative, ainsi qu’en vertu des lois applicables de l’Union européenne. [Contracting States].

      Article 22

      (Résolution d’un cas avant la conclusion de l’arbitrage) de l’IML

      Pour les besoins de [Part VI of the MLI] et des dispositions de [the Agreement] qui prévoient le règlement des affaires par voie d’accord amiable, la procédure d’accord amiable, ainsi que la procédure d’arbitrage, concernant une affaire, prendront fin si, à tout moment après qu’une demande d’arbitrage a été présentée et avant que le groupe spécial d’arbitrage n’ait rendu sa décision aux autorités compétentes de l’État membre concerné. [Contracting States]:

      1. a) les autorités compétentes du site [Contracting States] parviennent à un accord mutuel pour résoudre le cas ; ou
      1. b) la personne qui a présenté le cas retire la demande d’arbitrage ou la demande de procédure amiable.

      Article 23

      (Type de procédure d’arbitrage) de l’IML

      Arbitrage de l’offre finale

      1. Sauf dans la mesure où les autorités compétentes du site [Contracting States] conviennent mutuellement de règles différentes, les règles suivantes s’appliquent à une procédure d’arbitrage en vertu du site [Part VI of the MLI]:
      1. a) Après qu’un cas a été soumis à l’arbitrage, l’autorité compétente de chacun des pays suivants [Contracting State] soumet au groupe spécial d’arbitrage, à une date fixée d’un commun accord, une proposition de résolution qui traite de toutes les questions non résolues dans l’affaire (en tenant compte de tous les accords précédemment conclus dans cette affaire entre les autorités compétentes de l’État membre concerné et le groupe spécial d’arbitrage). [Contracting States]). La résolution proposée doit se limiter à une disposition de montants monétaires spécifiques (par exemple, de revenus ou de dépenses) ou, lorsqu’il est spécifié, le taux maximal d’impôt appliqué conformément à [the Agreement], pour chaque ajustement ou question similaire dans le cas. Dans le cas où les autorités compétentes du [Contracting States] n’ont pas été en mesure de parvenir à un accord sur une question concernant les conditions d’application d’une disposition de la loi sur la protection de l’environnement. [the Agreement] (ci-après dénommée “question seuil”), telle que la question de savoir si une personne physique est un résident ou si un établissement stable existe, les autorités compétentes peuvent soumettre des propositions de résolution alternatives concernant des questions dont la détermination dépend de la résolution de ces questions seuils.
      1. b) L’autorité compétente de chaque [Contracting State] peut également soumettre un document de synthèse à l’examen du groupe spécial d’arbitrage. Chaque autorité compétente qui soumet une proposition de résolution ou une prise de position à l’appui en fournit une copie à l’autre autorité compétente au plus tard à la date à laquelle la proposition de résolution et la prise de position à l’appui devaient être remises. Chaque autorité compétente peut également soumettre au groupe spécial d’arbitrage, à une date fixée d’un commun accord, un mémoire en réponse à la résolution proposée et à l’exposé de position à l’appui soumis par l’autre autorité compétente. Une copie de tout mémoire de réponse est fournie à l’autre autorité compétente au plus tard à la date à laquelle le mémoire de réponse était attendu.
      1. c) Le groupe spécial d’arbitrage choisit comme décision l’une des propositions de résolution de l’affaire soumises par les autorités compétentes en ce qui concerne chaque point et toute question préliminaire, et n’inclut pas de justification ou toute autre explication de la décision. La décision d’arbitrage sera adoptée à la majorité simple des membres du panel. Le groupe spécial d’arbitrage remet sa décision par écrit aux autorités compétentes du site [Contracting States]. La décision d’arbitrage n’a pas valeur de précédent.
      1. Avant le début de la procédure d’arbitrage, les autorités compétentes du [Contracting States] veille à ce que chaque personne ayant présenté l’affaire et ses conseillers s’engagent par écrit à ne divulguer à aucune autre personne les informations reçues au cours de la procédure d’arbitrage de la part de l’une ou l’autre des autorités compétentes ou du groupe spécial d’arbitrage. La procédure amiable prévue par [the Agreement]ainsi que la procédure d’arbitrage prévue par la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. [Part VI of the MLI]La procédure d’arbitrage, en ce qui concerne l’affaire, prend fin si, à tout moment après qu’une demande d’arbitrage a été présentée et avant que le groupe spécial d’arbitrage n’ait rendu sa décision aux autorités compétentes de l’État membre concerné. [Contracting States]une personne qui a présenté l’affaire ou l’un de ses conseillers viole matériellement cet accord.

      Article 25

      (Frais de la procédure d’arbitrage) de l’IML

      Dans le cadre d’une procédure d’arbitrage au titre de [Part VI of the MLI], les honoraires et les dépenses des membres du groupe spécial d’arbitrage, ainsi que tous les frais encourus dans le cadre de la procédure d’arbitrage par [Contracting States], sont pris en charge par [Contracting States] selon des modalités à convenir d’un commun accord entre les autorités compétentes de [Contracting States]. En l’absence d’un tel accord, chaque [Contracting State] prend en charge ses propres dépenses et celles du membre du panel qu’il a désigné. Le coût du président du groupe spécial d’arbitrage et les autres dépenses liées à la conduite de la procédure d’arbitrage sont supportés par le site [Contracting States] à parts égales. Paragraphes 2 et 3 de l’article 26 (Compatibilité) de l’IML

      1. Toute question non résolue découlant d’un cas de procédure amiable relevant par ailleurs de la procédure d’arbitrage prévue dans [Part VI of the MLI] n’est pas soumise à l’arbitrage si la question relève d’une affaire pour laquelle un panel d’arbitrage ou un organe similaire a été préalablement mis en place conformément à une convention bilatérale ou multilatérale qui prévoit un arbitrage obligatoire et contraignant des questions non résolues découlant d’une affaire de procédure amiable.
      1. [Nothing] dans [Part VI of the MLI] n’affecte l’accomplissement d’obligations plus larges en ce qui concerne l’arbitrage de questions non résolues survenant dans le contexte d’une procédure amiable résultant d’autres conventions auxquelles les [Contracting States] sont ou deviendront parties. Alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 28 de l’IML

      Conformément à l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 28 de l’Accord multilatéral sur les investissements, Singapour formule les réserves suivantes concernant l’étendue des cas qui peuvent faire l’objet d’un arbitrage en vertu des dispositions de la partie VI de l’Accord multilatéral sur les investissements :

      1. a) La République de Singapour se réserve le droit d’exclure du champ d’application de la partie VI (Arbitrage) les cas impliquant l’application de ses règles générales nationales de lutte contre l’évasion fiscale contenues dans la section 33 de la loi sur l’impôt sur le revenu, la jurisprudence ou les doctrines juridiques. Toute disposition ultérieure remplaçant, modifiant ou mettant à jour ces règles anti-évitement serait également comprise. La République de Singapour notifie au Dépositaire toute disposition ultérieure de ce type.
      1. b) Lorsqu’une réserve formulée par l’autre Juridiction contractante à l’égard d’un Accord fiscal couvert conformément à l’article 28(2)(a) se réfère exclusivement à son droit interne (y compris les dispositions législatives, la jurisprudence, les doctrines judiciaires et les sanctions), la République de Singapour se réserve le droit d’exclure du champ d’application de la partie VI les cas qui seraient exclus du champ d’application de la partie VI si la réserve de l’autre Juridiction contractante était formulée par référence à toute disposition analogue du droit interne de la République de Singapour ou à toute disposition ultérieure qui remplace, modifie ou actualise ces dispositions. L’autorité compétente de la République de Singapour consultera l’autorité compétente de l’autre juridiction contractante afin de préciser les dispositions analogues qui existent dans le droit interne de la République de Singapour dans l’accord conclu en vertu de l’article 19, paragraphe 10.

      Article 26

      Échange d’informations

      1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions du présent Accord ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants ou de leurs collectivités locales, dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à l’Accord. L’échange d’informations n’est pas limité par les articles 1 et 2.
      1. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent les informations qu’à ces fins. Ils peuvent divulguer les informations dans le cadre de procédures judiciaires publiques ou de décisions judiciaires.
      1. En aucun cas, les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent être interprétées de manière à imposer à un État contractant l’obligation :

      (a) d’appliquer des mesures administratives contraires à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant ;

      (b)de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de la législation ou dans le cadre de la pratique administrative normale de cet État ou de l’autre État contractant ;

      (c) de fournir des informations qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial, ou des informations dont la divulgation serait contraire à l’ordre public.

      1. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément au présent article, l’autre État contractant utilise ses mesures de collecte de renseignements pour obtenir les renseignements demandés, même si cet autre État n’a pas besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales. L’obligation contenue dans la phrase précédente est soumise aux limitations du paragraphe 3, mais ces limitations ne doivent en aucun cas être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de fournir des renseignements uniquement parce que ces renseignements ne présentent pas d’intérêt pour lui.
      1. En aucun cas, les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de fournir des renseignements uniquement parce que ces renseignements sont détenus par une banque, une autre institution financière, un mandataire ou une personne agissant en qualité d’agent ou de fiduciaire ou parce qu’ils concernent des droits de propriété sur une personne.

      Article 27

      Membres des missions diplomatiques et des postes consulaires

      Aucune disposition du présent Accord ne porte atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires en vertu des règles générales du droit international ou des dispositions d’accords particuliers.

      Le paragraphe 1 suivant de l’article 7 de l’IML s’applique et remplace les dispositions du présent accord :

      L’ARTICLE 7 DE L’M M M – PRÉVENTION DE L’ABUS DE TRAITÉ

      (disposition relative au test des buts principaux)

      Nonobstant les dispositions de [the Agreement], une prestation au titre de [the Agreement] n’est pas accordé pour un élément de revenu ou de capital s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de tous les faits et circonstances pertinents, que l’obtention de cet avantage était l’un des principaux objectifs de tout arrangement ou de toute transaction ayant entraîné directement ou indirectement cet avantage, à moins qu’il ne soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la [the Agreement].

      Le paragraphe 4 suivant de l’article 7 de l’IML s’applique au paragraphe 1 de l’article 7 de l’IML :

      Lorsqu’une prestation au titre du site [the Agreement] est refusée à une personne au titre du site [paragraph 1 of Article 7 of the MLI], l’autorité compétente de l’État membre de l’Union européenne est tenue d’appliquer les dispositions du présent règlement. [Contracting State] qui aurait autrement accordé cet avantage traite néanmoins cette personne comme ayant droit à cet avantage, ou à différents avantages concernant un élément spécifique de revenu ou de capital, si cette autorité compétente, à la demande de cette personne et après examen des faits et circonstances pertinents, détermine que ces avantages auraient été accordés à cette personne en l’absence de la transaction ou de l’arrangement visé à [paragraph 1 of Article 7 of the MLI]. L’autorité compétente de l’adresse [Contracting State] à laquelle une demande a été présentée en vertu du présent paragraphe par un résident de l’autre [Contracting State] consulte l’autorité compétente de cette autre [Contracting State] avant de rejeter la demande.

      Article 28

      Entrée en vigueur

      1. Les États contractants se notifient mutuellement par écrit, par la voie diplomatique, que les procédures requises par leur législation pour l’entrée en vigueur du présent Accord ont été satisfaites.
      1. L’accord entre en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et ses dispositions prennent effet :

      (a) à Singapour :

      (i) à l’égard des impôts retenus à la source sur les montants susceptibles d’être payés, réputés payés ou payés (selon ce qui est le plus tôt) à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit l’année d’entrée en vigueur de l’Accord ;

      (ii) à l’égard de l’impôt exigible (autre que les impôts retenus à la source) pour toute année de cotisation commençant le 1er janvier de la deuxième année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de l’Accord ou après cette date ; et

      (iii) en ce qui concerne l’article 26, pour les demandes faites à partir de la date d’entrée en vigueur concernant les renseignements relatifs aux impôts se rapportant à des périodes imposables commençant le 1er janvier de l’année civile suivant la date d’entrée en vigueur de l’Accord ou après cette date ; ou, en l’absence de période imposable, pour toutes les charges fiscales nées le 1er janvier de l’année civile suivant la date d’entrée en vigueur de l’Accord ou après cette date ;

      (b) au Luxembourg :

      (i) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus obtenus à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle de l’entrée en vigueur de l’Accord ;

      (ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts exigibles pour toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle de l’entrée en vigueur de l’Accord ;

      (iii) en ce qui concerne l’article 26, pour les demandes faites à partir de la date d’entrée en vigueur concernant les renseignements relatifs aux impôts se rapportant à des périodes imposables commençant le 1er janvier de l’année civile suivant la date d’entrée en vigueur de l’Accord ou après cette date ; ou, en l’absence de période imposable, pour toutes les charges fiscales nées le 1er janvier de l’année civile suivant la date d’entrée en vigueur de l’Accord ou après cette date.

      1. L’accord entre la République de Singapour et le Grand-Duché de Luxembourg en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, avec protocole, signé le 6 mars 1993, est dénoncé et cesse d’être applicable à la date à laquelle le présent accord prend effet à l’égard des impôts auxquels il s’applique conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article.
      1. Nonobstant le paragraphe 3, les dispositions de l’article 23, paragraphe 1, point c), de l’accord entre la République de Singapour et le Grand-Duché de Luxembourg en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, avec protocole, signé le 6 mars 1993, restent applicables pendant une période de cinq ans à compter de la date de prise d’effet du présent accord.

      Article 29

      Terminaison

      Le présent accord reste en vigueur jusqu’à sa dénonciation par un État contractant. Chaque État contractant peut dénoncer l’accord, par voie diplomatique, en donnant un préavis de dénonciation au moins six mois avant la fin de toute année civile commençant après l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur. Dans ce cas, l’accord cesse de produire ses effets :

      (a) à Singapour

      (i) à l’égard des impôts retenus à la source sur les montants susceptibles d’être payés, réputés payés ou versés (selon ce qui est le plus tôt) après la fin de l’année civile au cours de laquelle l’avis est donné ;

      (ii) à l’égard de l’impôt exigible (autre que les impôts retenus à la source) pour toute année de cotisation commençant le 1er janvier ou après le 1er janvier de la deuxième année civile suivant l’année au cours de laquelle l’avis est donné ; et

      (iii) dans tous les autres cas, après la fin de l’année civile au cours de laquelle l’avis est donné ;

      (b) au Luxembourg :

      (i) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus obtenus à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement l’année au cours de laquelle l’avis est donné ;

      (ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts imputables pour toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement l’année au cours de laquelle l’avis est donné ; et

      (iii) dans tous les autres cas, après la fin de l’année civile au cours de laquelle l’avis est donné.

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