Sélectionner une page

ACCORD
BETWEEN THE GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG
ET LA PRINCIPAUTÉ D’ANDORRE EN VUE D’ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION ET LES
LA PRÉVENTION DE LA FRAUDE FISCALE
L’ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE

 

Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la Principauté d’Andorre, désireux de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus de ce qui suit :

Article 1
PERSONNES CONCERNÉES

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents de l’un ou des deux Etats contractants.

Article 2
TAXES VISÉES

  1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un État contractant ou de ses collectivités locales, quel que soit le système d’imposition. L’État ou ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

 

  1. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts frappant le revenu total, la fortune totale ou des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant total des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les gains en capital.

 

  1. Les impôts existants auxquels la Convention s’applique sont les suivants

(a) en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg :

(i) l’impôt sur le revenu des personnes physiques ;

(ii) l’impôt sur les sociétés

(iii) l’impôt sur la fortune ; et

(iv) la taxe professionnelle municipale ;

(ci-après dénommé “impôt luxembourgeois”) ;

(b) en ce qui concerne la Principauté d’Andorre :

(i) l’impôt sur les sociétés ;

(ii) l’impôt sur le revenu des activités économiques

(iii) l’impôt sur le revenu des non-résidents fiscaux ; et

(iv) l’impôt sur les gains en capital lors du transfert d’actifs immobiliers ;

(ci-après dénommée “taxe andorrane”).

 

  1. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou les remplaceraient, et à tout autre impôt établi sur la même base à la date de signature de la Convention et qui s’ajouterait aux impôts actuels ou les remplacerait, ainsi qu’aux autres impôts entrant dans le champ d’application de la présente Convention qui seraient établis dans le futur par l’un ou l’autre des États contractants, notamment l’impôt sur le revenu des personnes physiques d’Andorre. Les autorités compétentes des États contractants s’informent mutuellement de toute modification importante de leur législation fiscale.

 

Article 3

DÉFINITIONS GÉNÉRALES

  1. Aux fins de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige autre chose

 

(a) le terme “Luxembourg” désigne le Grand-Duché de Luxembourg et, lorsqu’il est utilisé dans un sens géographique, désigne le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ;

(b) le terme “Andorre” désigne la Principauté d’Andorre et, lorsqu’il est utilisé dans un sens géographique, désigne le territoire de la Principauté d’Andorre.

(c) les expressions “État contractant” et “autre État contractant” désignent le Luxembourg ou Andorre, selon le cas ;

(d) le terme “personne” comprend une personne physique, une société et tout autre groupement de personnes ;

(e) le terme “société” désigne toute personne morale ou toute entité qui est traitée comme une personne morale à des fins fiscales.

(f) “société” désigne toute personne morale ou toute entité qui est traitée comme une personne morale à des fins fiscales ;

(g) le terme “entreprise” désigne l’exercice de toute activité ou entreprise

(h) les expressions ” entreprise d’un État contractant ” et ” entreprise de l’autre État contractant ” désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant ;

(i) l’expression “trafic international” désigne tout transport effectué par un navire, un aéronef ou un véhicule routier exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État contractant, sauf lorsque le navire, l’aéronef ou le véhicule routier est exploité uniquement entre des points situés dans l’autre État contractant

(j) l’expression “autorité compétente” signifie :

(i) en ce qui concerne le Luxembourg, le ministre des Finances ou son représentant autorisé ;

(ii) en ce qui concerne Andorre, le ministre des Finances ou son représentant autorisé ;

(k) le terme “national”, par rapport à un État contractant, désigne :

(i) toute personne physique qui est un ressortissant ou un citoyen de cet État contractant ; et

(ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée selon la législation en vigueur dans cet Etat contractant

(l) les termes “activité”, en relation avec une entreprise, et “entreprise” comprennent l’exercice d’activités professionnelles ou d’autres activités de caractère indépendant.

 

  1. Pour l’application de la Convention à un moment donné par un État contractant, toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens que lui attribue le droit fiscal de cet État prévalant. la loi de cet État prévaut sur le sens donné à ce terme ou à cette expression par d’autres lois de cet État.

 

Article 4

RESIDENT

  1. Au sens de la présente Convention, l’expression ” résident d’un État contractant ” désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s’applique également à cet État et à toutes ses collectivités locales. les autorités locales. Toutefois, ce terme ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que sur les revenus provenant de sources

Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus provenant de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située.

 

  1. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants

(a) cette personne est considérée comme un résident des deux États contractants en ce qui concerne les revenus de sources situées dans cet État ou la fortune qui y est située ; elle est considérée comme un résident seulement de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; elle est considérée comme un résident seulement de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;

(b) si l’État dans lequel cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, ou si elle ne dispose d’aucun foyer permanent dans l’un ou l’autre État. si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, ou si elle ne dispose d’aucun foyer d’habitation permanent dans l’un ou l’autre État, elle est considérée comme un résident du seul État où elle est l’État dans lequel il a sa résidence habituelle

(c) si cette personne séjourne habituellement dans les deux États ou si elle ne séjourne habituellement dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où elle séjourne habituellement. si cette personne séjourne habituellement dans les deux États ou dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’État dont elle possède la nationalité.

(d) si cette personne est ressortissante des deux Etats ou d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants règlent la question d’un commun accord.

 

  1. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où son siège de direction effective est situé.

 

Article 5

ÉTABLISSEMENT PERMANENT

  1. Au sens de la présente Convention, l’expression “établissement stable” désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

 

  1. Le terme “établissement stable” comprend notamment :

(a) un lieu de gestion ;

(b) une succursale

(c) un bureau ;

(d) une usine

(e) un atelier ;

(f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.

Et

(g) une exploitation agricole, un ranch ou une exploitation forestière.

 

  1. Un chantier de construction, de montage ou de dragage ne constitue un établissement permanent que si sa durée dépasse 12 mois.

 

  1. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, l’expression “établissement stable” est réputée ne pas comprendre

(a) l’utilisation est faite d’installations exclusivement destinées au stockage, à l’exposition ou à la livraison de biens ou de marchandises ; l’utilisation est faite d’installations exclusivement destinées au stockage, à l’exposition ou à la livraison de biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise ;

(b) les biens ou marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposés dans le seul but de les stocker, de les exposer ou de les livrer. les marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées uniquement à des fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;

(c) les biens appartenant à l’entreprise sont stockés uniquement à des fins de transformation par une autre entreprise ;

(d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des biens ou de recueillir des informations pour l’entreprise

(e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire pour l’entreprise

(f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer les activités visées aux points a) à e), à condition que l’activité globale de l’installation fixe d’affaires résultant de cette combinaison conserve un caractère préparatoire ou auxiliaire.

 

  1. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 – agit pour le compte d’une entreprise et a dans un État contractant auquel s’applique le paragraphe 6 – agit pour le compte d’une entreprise et a dans un État contractant l’usage habituel

(b) lorsqu’une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 – agit pour le compte d’une entreprise et dispose, dans un État contractant, d’un pouvoir qu’elle exerce habituellement pour conclure des contrats au nom de l’entreprise, que

entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités qu’elle exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées au moyen d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

 

  1. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu’elle exerce son activité du seul fait qu’elle exerce son activité dans cet État par l’intermédiaire d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent d’un État indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre normal de leur activité.

 

  1. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou autrement) ne constitue pas en soi un établissement stable de l’autre société.

 

Article 6

REVENU FONCIER

  1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris des revenus de l’agriculture ou de la sylviculture) situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

 

  1. L’expression “biens immobiliers” a le sens que lui donne le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. est situé. Le terme comprend en tout cas les biens accessoires aux biens immeubles, le bétail et le matériel utilisé dans l’agriculture et la sylviculture ; les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immeubles et les droits à des paiements pour des droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, de sources et d’autres ressources.

les gisements de minerais, les sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

 

  1. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou du crédit-bail, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.

 

  1. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise.

 

Article 7

BÉNÉFICES DE LA SOCIÉTÉ

  1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, sauf si l’entreprise exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. qui y sont situés. Si l’entreprise exerce son activité de cette manière, les bénéfices qui sont imputables à l’établissement stable conformément aux dispositions du paragraphe 2 sont imposables dans l’autre État.

 

  1. Au sens du présent article et de l’article 22, les bénéfices qui sont imputables dans chaque État contractant à l’établissement stable visé au paragraphe 1 sont ceux qu’il aurait pu réaliser, notamment dans le cadre de ses opérations internes avec d’autres parties de l’État. les transactions internes avec les autres parties de l’entreprise, si elle avait constitué une entreprise distincte et indépendante exerçant des activités identiques ou similaires dans des conditions identiques ou similaires, compte tenu des fonctions exercées, des actifs utilisés et des risques assumés par l’entreprise par l’intermédiaire de l’établissement stable et des autres parties de l’entreprise.

 

  1. Lorsque, conformément au paragraphe 2, un État contractant ajuste les bénéfices qui sont attribuables à un établissement stable d’une entreprise de un établissement stable d’une entreprise d’un des États contractants et impose en conséquence les bénéfices de l’entreprise qui ont été imposés dans l’autre État, cet autre État procède à un ajustement approprié du montant d’impôt qui a été l’impôt qui a été perçu sur ces bénéfices dans la mesure nécessaire pour éliminer la double imposition de ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, les autorités compétentes des États contractants se consultent en tant que de besoin.

 

  1. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu qui sont traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

 

Article 8

LA NAVIGATION MARITIME, INTÉRIEURE ET AÉRIENNE

  1. Les bénéfices provenant de l’exploitation en trafic international de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que que dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

 

  1. Les bénéfices provenant de l’exploitation de bateaux de navigation intérieure ne sont imposables que dans l’État contractant où se trouve le siège de direction effective de l’entreprise.
  2. Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime ou intérieure se trouve à bord d’un navire ou d’un bateau, ce siège est réputé se trouver dans l’État contractant où est situé le port d’attache de ce navire ou bateau, ou du navire ou du bateau, ou, à défaut de port d’attache, dans l’État contractant dont l’exploitant du navire ou du bateau est un résident.

 

  1. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également aux bénéfices provenant de la participation à un pool, à une entreprise commune ou à un organisme international d’exploitation.

 

Article 9

ENTREPRISES ASSOCIÉES

(a) une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou

(b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant, et dans les deux cas, les deux entreprises sont liées dans leurs relations commerciales ou financières par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des personnes indépendantes. les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’auraient pas pu l’être par l’autre. en raison de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

 

  1. Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État – et impose en conséquence – des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ont été imposés dans cet autre État, les bénéfices sont imposés dans cet autre État. les bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y est perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il sera tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consulteront.

 

Article 10

DIVIDENDS

  1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

 

  1. Toutefois, ces dividendes peuvent également être imposés dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi n’excède pas

(a) 5 pour cent du montant brut des dividendes, si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes.

ou 0 pour cent du montant brut des dividendes, si le bénéficiaire effectif détient directement et de manière ininterrompue, pendant au moins une période de 12 mois, au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes ou une participation d’un prix d’acquisition d’au moins 1 200 000 euros dans la société qui paie les dividendes ;

(b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices utilisés pour payer les dividendes.

 

  1. Le terme “dividendes”, employé dans le présent article, désigne les revenus provenant d’actions, d’actions ou de bons de jouissance, de parts de mine, de parts de fondateur ou d’autres parts bénéficiaires, à l’exception des créances, ainsi que les revenus provenant d’autres actions qui sont soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la la société distributrice est résidente.

 

  1. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à cet établissement stable. y est effectivement lié. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 s’appliquent.

 

  1. Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État. payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où l’exploitation à laquelle se rapportent les dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre Etat, ni ne prélève aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

 

Article 11

INTÉRÊTS

  1. Les intérêts provenant d’un État contractant et dont un résident de l’autre État contractant est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet autre État.

 

  1. Le terme “intérêts”, tel qu’il est utilisé dans le présent article, désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’hypothèques garanties ou non par une hypothèque et assorties ou non d’un droit de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus provenant de les fonds publics et les obligations, y compris les primes et les prix qui y sont attachés. Les pénalités de retard ne sont pas les pénalités de retard ne sont pas considérées comme des intérêts au sens de la présente section.

 

  1. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, étant un résident d’un État contractant, exerce d’un État contractant exerce une activité industrielle ou commerciale dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à qui y sont effectivement liées. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 s’appliquent.

 

  1. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui intérêts, ces intérêts sont réputés provenir de l’État où est situé l’établissement stable.

 

  1. Lorsque, en raison de relations particulières entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou entre l’un et l’autre et des tiers, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, est avec des tiers, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, dépasse celui dont le débiteur et le bénéficiaire effectif seraient convenus en l’absence de telles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant, compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

 

Article 12

FRAIS

  1. Les redevances provenant d’un État contractant et dont un résident de l’autre État contractant est le bénéficiaire effectif ne sont imposables que dans cet autre État.

 

  1. Le terme “redevances”, tel qu’il est utilisé dans le présent article, désigne les paiements de toute nature reçus pour l’usage ou la concession de l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, et pour des informations concernant l’expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. domaine commercial ou scientifique.

 

  1. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à cet établissement stable. y est effectivement lié. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 s’appliquent.

 

  1. Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État un établissement stable pour lequel le contribuable est tenu de payer des redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de cet État. un établissement stable pour lequel l’obligation de payer les redevances a été conclue et qui supporte la charge du débiteur des redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’Etat où l’établissement stable est situé.

 

  1. Lorsque, en raison de relations particulières entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou entre les deux et que le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, dépasse le montant pour lequel elles sont le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, dépasse le montant qui aurait été convenu par le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de telles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque État contractant, compte tenu des autres dispositions de la Convention. cette convention.

 

Article 13

GAINS DE CAPITAL

 

  1. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

 

  1. Gains provenant de l’aliénation de biens meubles faisant partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, y compris les gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) sont imposables dans cet autre État.

 

  1. Les gains provenant de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international, de bateaux de navigation intérieure ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires, aéronefs ou bateaux ne sont imposables que dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

 

  1. Les gains provenant de l’aliénation d’actions, de parts ou de droits similaires dans une société dont les actifs sont des biens situés dans un État contractant sont imposables dans cet État contractant.

 

  1. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident

 

Article 14

REVENU D’EMPLOI

  1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 17 et 18, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que le résident de cet État ne possède la nationalité d’un autre État. qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié n’est imposable que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi est exercé dans cet État, les rémunérations perçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

 

  1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si

 

(a) le bénéficiaire est présent dans l’autre État pendant une ou plusieurs périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l’année civile concernée, et

(b) les rémunérations sont payées par ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre État, et

(c) la rémunération n’est pas supportée par un établissement stable que l’employeur possède dans l’autre État.

 

  1. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire, d’un aéronef ou d’un véhicule routier exploité en trafic international, ou à bord d’un bateau utilisé pour la navigation intérieure, sont imposables dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

 

Article 15

TANTIEMS

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

 

Article 16

ARTISTES ET SPORTIFS

  1. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de radio ou de télévision, ou un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.

.

  1. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, ces revenus sont imposables dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont reporté.

.

Article 17

PENSIONS

  1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 18, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d’un État contractant au titre d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet État.

 

  1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres montants payés en vertu de la législation sur la sécurité sociale d’un État contractant à un résident de cet État ne sont imposables que dans cet État. la législation de sécurité sociale d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État.

 

  1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres rémunérations similaires (y compris les paiements forfaitaires) provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant ne sont pas imposables dans l’autre État contractant si ces paiements proviennent de cotisations, allocations ou primes d’assurance versées allocations ou primes d’assurance versées à un régime complémentaire de retraite par le bénéficiaire ou pour son compte, ou de cotisations versées par l’employeur à un régime national, et si ces cotisations, allocations, primes d’assurance ou dotations ont été effectivement imposées dans le premier État contractant.

 

Article 18

BUREAUX PUBLICS

  1. (a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés par un État contractant ou l’une de ses collectivités locales à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette collectivité ne sont imposables que dans cet État.

(b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État.

L’État qui :

(i) est un ressortissant de cet État, ou

(ii) n’est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.

 

  1. (a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres rémunérations similaires versées par un

(a) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres rémunérations similaires payées par un État contractant ou l’une de ses collectivités locales, soit directement, soit par l’intermédiaire de fonds qu’ils ont constitués, à une personne qui est devenue un résident de cet État à seule fin de rendre des services. ou sur des fonds constitués par eux, à une personne physique en raison de services rendus à cet État ou à cette collectivité locale, n’est imposable que dans cet État.

(b) Toutefois, ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre État contractant si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité.

 

  1. Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 s’appliquent aux traitements, salaires, pensions et autres rémunérations similaires versés au titre des services rendus à la personne. les rémunérations payées pour des services rendus dans le cadre d’une activité économique exercée par un État contractant ou par un État ou une collectivité locale de cet État.

 

Article 19

ÉTUDIANTS

Les sommes payées à un étudiant ou à un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de cet État, au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou une collectivité locale de cet État. État, résident de l’autre État contractant et qui se trouve dans le premier État à seule fin de poursuivre ses études. d’éducation ou de formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’éducation ou de formation n’est pas imposable dans cet État, à condition qu’il s’agisse d’un État, à condition qu’il provienne de sources extérieures à cet État.

 

Article 20

AUTRES REVENUS

  1. Les éléments de revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État. les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.

 

  1. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels que définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de ces revenus, résident d’un État contractant, exerce une activité industrielle ou commerciale dans cet État. État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et le droit ou le bien générateur du revenu s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.

 

Article 21

FORTUNE

  1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6 que possède un résident d’un État contractant et qui sont situés dans l’autre État contractant est imposable dans cet autre État.

 

  1. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant est imposable dans cet autre État.

 

  1. La fortune constituée par les navires et aéronefs exploités en trafic international, par les bateaux utilisés pour la navigation intérieure et par les biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires, aéronefs ou bateaux n’est imposable que dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

 

  1. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État.

Article 22

ÉLIMINATION DE LA DOUBLE IMPOSITION

1. Sous réserve des dispositions de la législation luxembourgeoise relatives à l’élimination de la double imposition qui n’en affectent pas le principe général, la double imposition est éliminée de la manière suivante

a) Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Andorre, le Luxembourg exonère d’impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions de la présente Convention. le revenu ou la fortune, sous réserve des dispositions des alinéas (b) et (c), mais peuvent, pour le calcul du montant de l’impôt sur le reste du revenu ou de la fortune du résident, appliquer les mêmes taux d’imposition que si le revenu ou la fortune n’avait pas été exonéré.

b) Lorsqu’un résident du Luxembourg perçoit des éléments de revenu qui, conformément aux dispositions des articles 10 et 16, sont imposables en Andorre, le Luxembourg applique à l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l’impôt sur le revenu des collectivités de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt payé en Andorre. Cette déduction ne peut toutefois pas dépasser la fraction de l’impôt, calculé avant déduction, correspondant à ces éléments de revenu. déduction, correspondant à ces éléments de revenus perçus en Andorre.

c) Les dispositions du point a) ne s’appliquent pas aux revenus perçus ou au capital détenu par un résident du Luxembourg, lorsque Andorre applique les dispositions de la présente Convention pour exonérer ces revenus ou pour exonérer ces revenus ou cette fortune de l’impôt ou applique les dispositions du paragraphe 2 de l’article 10 à ces revenus.

 

  1. Sous réserve des dispositions des lois d’Andorre concernant l’élimination de la double imposition qui ne portent pas atteinte à son principe général, la double imposition est éliminée comme suit :

a) Lorsqu’un résident d’Andorre perçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont également imposables au Luxembourg, Andorre accorde au résident fiscal, sur l’impôt qu’elle perçoit de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur le revenu ou la fortune payé au Luxembourg. Cette déduction ne peut toutefois pas dépasser la fraction de l’impôt andorran, calculée avant déduction, correspondant au revenu ou à la fortune imposable au Luxembourg.

(b) Lorsque, conformément aux dispositions de la Convention, un résident d’Andorre perçoit des revenus ou possède de la fortune qui sont exonérés d’impôt en Andorre, l’Andorre peut néanmoins, pour calculer l’impôt dû sur les autres éléments du revenu ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exonérés.

 

Article 23

NON-DISCRIMINATION

  1. Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui est ou sera plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État se trouvant dans la même situation, notamment au regard de la résidence. Cette disposition s’applique à toute personne qui n’a pas la nationalité d’un Etat contractant et n’est pas ressortissante d’un Etat contractant. La présente disposition s’applique, nonobstant les dispositions de l’article premier, aux personnes qui ne sont pas des résidents de l’un ou des deux États contractants.

 

  1. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État de façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. exerçant la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant des abattements, dégrèvements et réductions d’impôt personnels sur la base de La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en raison de l’état civil ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.

.

  1. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 5 de l’article 11 ou du paragraphe 5 de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, soumis aux mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier État. De même, Les dettes d’une entreprise d’un État contractant envers un résident de l’autre État contractant sont déductibles pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées avec un résident du premier État.

 

  1. Entreprises d’un État contractant dont le capital est entièrement ou partiellement, directement ou indirectement détenues ou contrôlées, directement ou indirectement, par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que les impositions et obligations connexes auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État.

 

  1. Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature et dénomination. la nature ou la description.

 

Article 24

PROCÉDURE D’ACCORD MUTUEL

  1. Lorsqu’une personne estime que les actes de l’un ou des deux États contractants entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’État contractant dont il est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 23, à celle de l’État contractant dont il possède la nationalité. État dont il est ressortissant. Le cas doit être soumis dans un délai de trois ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la convention.

 

  1. L’autorité compétente s’efforce, si l’objection lui paraît justifiée et si elle n’est pas elle-même en mesure de parvenir à une solution satisfaisante, de résoudre la question. de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. L’accord s’applique quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants.

 

  1. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, d’un commun accord, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes relatifs à l’interprétation ou à l’application de la Convention. Ils peuvent également se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

 

  1. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris par l’intermédiaire d’un comité mixte composé de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord tel que décrit dans les paragraphes précédents.

 

Article 25

ÉCHANGE D’INFORMATIONS

 

  1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants ou de leurs autorités locales dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange d’informations n’est pas limité par les articles 1 et 2.

 

  1. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne peuvent être communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés au paragraphe 1 l’établissement ou la perception des impôts visés au paragraphe 1, les procédures ou poursuites concernant ces impôts, les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou l’exécution de ce qui précède. Ces personnes ou autorités utiliser ces informations uniquement à ces fins. Ils peuvent divulguer ces informations lors des audiences publiques des tribunaux ou dans les jugements. les audiences des tribunaux ou les jugements.

 

  1. En aucun cas, les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent être interprétées comme imposant à un État contractant d’obliger

(a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant

(b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de la législation ou dans le cadre de la pratique administrative normale de cet État ou de l’autre État contractant.

(c) de fournir des informations qui divulgueraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial, ou des informations dont la divulgation serait contraire à l’ordre public.

 

  1. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément au présent article, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’a pas besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales. L’obligation de la phrase précédente est soumise aux limitations du paragraphe 3, sauf. si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un État contractant de communiquer des informations uniquement parce qu’il n’a pas d’intérêt national dans ces informations.

 

  1. En aucun cas, les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de fournir les renseignements demandés au seul motif que ces renseignements sont détenus par une banque, une autre institution financière, une personne désignée ou une personne agissant en qualité d’agent ou de fiduciaire ou que ces renseignements concernent les droits de propriété d’une personne.

 

Article 26

LES MEMBRES DES MISSIONS DIPLOMATIQUES ET DES POSTES CONSULAIRES

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux des membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires missions diplomatiques ou des postes consulaires et des membres des délégations permanentes auprès des organisations internationales en vertu des règles générales du droit international ou des dispositions d’accords particuliers.

 

Article 27

ENTRÉE EN VIGUEUR

  1. Chacun des Etats contractants notifiera par écrit à l’autre, par la voie diplomatique, l’accomplissement des procédures requises par sa législation pour l’entrée en vigueur de la présente Convention. les procédures requises par sa législation pour l’entrée en vigueur de la présente Convention. La Convention entrera en vigueur à la date de réception de la dernière de ces notifications.

 

  1. La Convention s’applique

(a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués le ou après le premier janvier de l’année civile qui suit immédiatement l’année d’entrée en vigueur de la Convention

(b) à l’égard des autres impôts sur le revenu et sur la fortune, aux impôts dus pour toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle de l’entrée en vigueur de la Convention.

 

Article 28

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

  1. La présente convention reste en vigueur jusqu’à ce qu’un État contractant la dénonce. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par la voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. avant la fin de chaque année civile.

 

  1. La Convention cesse de produire ses effets

(a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués à partir du 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle l’avis est donné

(b) à l’égard des autres impôts sur le revenu et sur le capital, aux impôts payables pour toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement l’année au cours de laquelle l’avis est donné. dans lequel l’avis est donné.

 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention.

Fait à Luxembourg, le 2 juin 2014, en double exemplaire, en français et en catalan.

langues, les deux textes étant également authentiques.

 

Vous voulez en savoir plus sur LUXEMBOURG avec Damalion ?

Damalion vous offre des conseils sur mesure par des experts directement opérationnels dans les domaines qui posent problème à votre entreprise.
Nous vous conseillons de nous donner les meilleures informations possibles, afin que nous puissions qualifier votre demande et vous répondre dans les 8 heures qui suivent.