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ACCORD
ENTRE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE ET LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG EN VUE D’ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L’ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE

 

Le gouvernement de la République populaire de Chine et le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg ;

Désireux de conclure un accord en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune ;

Ont convenu ce qui suit :

ARTICLE 1

CHAMP D’ACTION PERSONNEL

Le présent Accord s’applique aux personnes qui sont des résidents de l’un ou des deux États contractants.

ARTICLE 2

TAXES COUVERTES

  1. Le présent Accord s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un État contractant ou de ses collectivités locales, quel que soit leur mode de perception.
  2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune tous les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur la plus-value en capital.
  3. Les impôts existants auxquels l’accord s’applique sont les suivants :

(a) en République populaire de Chine :

(i) l’impôt sur le revenu des personnes physiques ;

(ii) l’impôt sur le revenu des entreprises à investissement étranger et des entreprises étrangères ;

(iii) l’impôt local sur le revenu ;

(ci-après dénommée “taxe chinoise”) ;

(b) au Grand-Duché de Luxembourg :

(i) l’ impoˆt sur le revenu des personnes physiques ;

(ii) l’impoˆt sur le revenu des collectivités (corporation tax) ;

(iii) l’impoˆt spécial sur les tantièmes (taxe sur les honoraires des administrateurs de sociétés) ;

(iv) l’impoˆt sur la fortune ;

(v) l’impoˆt commercial communal ; (ci-après dénommé “impôt luxembourgeois”) .

  1. Le présent accord s’applique également aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature du présent accord et qui s’ajouteraient aux impôts existants ou les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications substantielles qui ont été apportées à leurs législations fiscales respectives.

ARTICLE 3

DÉFINITIONS GÉNÉRALES

  1. Aux fins du présent accord, sauf indication contraire du contexte :

(a) le terme “Chine” désigne la République populaire de Chine ; lorsqu’il est utilisé dans une au sens géographique, désigne l’ensemble du territoire de la République populaire de Chine, y compris sa mer territoriale, dans laquelle les lois chinoises relatives à la fiscalité s’appliquent, ainsi que toute zone située au-delà de sa mer territoriale, à l’intérieur de laquelle la République populaire de Chine ne s’applique pas. La République de Chine a des droits souverains de prospection et d’exploitation des ressources naturelles. les ressources des fonds marins et de leur sous-sol, ainsi que les ressources en eau superposées en conformément au droit international ;

(b) le terme “Luxembourg” désigne le Grand-Duché de Luxembourg ; lorsqu’il est utilisé dans un sens géographique, désigne le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ;

(c) les expressions “un État contractant” et “l’autre État contractant” signifient la Chine ou le Luxembourg, selon le contexte ;

(d) le terme “impôt” désigne l’impôt chinois ou l’impôt luxembourgeois, selon le contexte ;

(e) le terme “personne” comprend une personne physique, une société et tout autre groupement de personnes ;

(f) le terme “société” désigne toute personne morale ou toute entité qui est traitée comme une personne morale à des fins fiscales. comme une personne morale à des fins fiscales ;

(g) les expressions ” entreprise d’un État contractant ” et ” entreprise de l’autre État contractant contractant” désignent, respectivement, une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant.

d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant ;

(h) le terme “nationaux” désigne toutes les personnes physiques possédant la nationalité d’un État contractant et toutes les personnes morales créées ou organisées sous le régime de la Convention. État contractant et toutes les personnes morales créées ou organisées sous le régime de la Convention.

de cet État contractant, ainsi que les organismes sans personnalité juridique assimilés, aux fins de l’impôt, à des personnes morales créées ou organisées. juridique traitées fiscalement comme des personnes morales créées ou organisées

en vertu des lois de cet État contractant ;

(i) l’expression ” trafic international ” désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par un résident d’un État contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef est exploité par un résident d’un État contractant.

l’aéronef est exploité uniquement entre des points situés dans l’autre État contractant ;

(j) l’expression “autorité compétente” désigne, dans le cas de la Chine, le State Tax Bureau ou son représentant autorisé et, dans le cas du Luxembourg, l’autorité compétente de l’État. ou son représentant autorisé et, en ce qui concerne le Luxembourg, le Bureau des impôts de l’État.

Ministre des Finances ou son représentant autorisé.

  1. Pour l’application du présent Accord par un État contractant, tout terme qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue le droit de cet État contractant concernant les impôts auxquels s’applique le présent Accord.

ARTICLE 4

RESIDENT

  1. Au sens du présent Accord, l’expression ” résident d’un État contractant ” désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État contractant, est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège social (siège de direction effective) ou de tout autre critère de nature analogue.
  2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la façon suivante :

(a) L’intéressé est considéré comme un résident de l’État contractant dans lequel il dispose dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent

dans les deux États contractants, il est considéré comme un résident de l’État contractant avec lequel ses relations personnelles et économiques sont les plus étroites. État contractant avec lequel ses relations personnelles et économiques sont les plus étroites.

(centre d’intérêts vitaux) ;

(b) Si l’État dans lequel il a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, ou s’il ne dispose pas d’un foyer d’habitation permanent dans l’un ou l’autre des États contractants

État contractant, il est considéré comme un résident de l’État contractant dans lequel il séjourne de façon habituelle ;

(c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États contractants ou dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’État contractant dont elle possède la nationalité. est considérée comme un résident de l’État contractant dont elle possède la nationalité ;

(d) S’il est ressortissant des deux États contractants ou d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants trancheront la question par voie d’arbitrage. les autorités compétentes des États contractants règlent la question d’un commun accord. d’un commun accord.

  1. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident de l’État contractant où son siège social (siège de direction effective) est situé.

ARTICLE 5

ÉTABLISSEMENT PERMANENT

  1. Au sens du présent accord, l’expression “établissement stable” désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
  2. Le terme “établissement stable” comprend notamment :

(a) un lieu de gestion ;

(b) une branche ;

(c) un bureau ;

(d) une usine ;

(e) un atelier ; et

(f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.

  1. Le terme “établissement stable” englobe également :

(a) un chantier de construction, un projet de construction, de montage ou d’installation, ou des activités de surveillance s’y rapportant de surveillance s’y rapportant, mais uniquement lorsque ce site, ce projet ou ces

les activités se poursuivent pendant une période de plus de 6 mois ;

(b) la prestation de services, y compris les services de consultants, par une entreprise d’un État contractant par l’entremise de salariés ou d’autres personnels engagés dans la

d’un autre État contractant, à condition que ces activités se poursuivent pour le même projet ou un projet connexe pendant une ou plusieurs périodes totalisant plus de 6 mois au cours d’une période de 12 mois.

 

  1. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, l’expression “établissement l’expression “établissement stable” est réputée ne pas comprendre :

(a) l’utilisation des installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de biens ou marchandises appartenant à l’entreprise ;

(b) l’entretien d’un stock de biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise dans le seul but de les stocker, de les exposer ou de les livrer. l’entreprise aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;

(c) le maintien d’un stock de biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise dans le seul but de les l’entreprise aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

(d) le maintien d’une installation fixe d’affaires dans le seul but d’acheter des biens ou des marchandises ou de recueillir des informations pour l’entreprise. d’acheter des biens ou des marchandises ou de recueillir des informations, pour l’entreprise ;

(e) le maintien d’une installation fixe d’affaires à la seule fin de d’exercer, pour le compte de l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;

(f) le maintien d’une installation fixe d’affaires exclusivement pour toute combinaison des d’activités mentionnées aux points a) à e), à condition que l’ensemble de l’activité de l’entreprise ne soit pas interrompu.

l’activité de l’installation fixe d’affaires résultant de cette combinaison présente un caractère préparatoire ou auxiliaire.

  1. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’appliquent les dispositions du paragraphe 6 – agissant dans un État contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre État contractant, dispose de pouvoirs qu’elle exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, celle-ci est considérée comme ayant un établissement stable dans le premier État contractant pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles mentionnées au paragraphe 4 qui, si elles sont exercées par l’intermédiaire d’un moyen de transport fixe, sont considérées comme un établissement stable. ne ferait pas de cette installation fixe d’affaires un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

 

  1. Une entreprise d’un État contractant n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’intermédiaire d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités d’un tel agent sont consacrées entièrement ou presque entièrement pour le compte de cette entreprise, il ne sera pas considéré comme un agent ayant un statut indépendant au sens du présent paragraphe.

 

  1. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui exerce une activité industrielle ou commerciale dans cet autre État contractant (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en soi, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

ARTICLE 6

REVENUS DES BIENS IMMOBILIERS

  1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État contractant.

 

  1. L’expression “bien immobilier” a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où le bien en question est situé. Le terme comprend en tout cas les biens accessoires aux biens immeubles, le cheptel et le matériel utilisés dans l’agriculture et la sylviculture, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit commun de la propriété foncière, l’usufruit des biens immeubles et les droits à des paiements variables ou fixes en contrepartie de l’exploitation ou de la concession de l’exploitation de gisements minéraux, de sources et d’autres ressources naturelles. Les navires et les aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

 

  1. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’utilisation sous toute autre forme de biens immobiliers.

 

  1. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus des biens immobiliers d’une entreprise et aux revenus des biens immobiliers affectés à l’exercice d’une profession indépendante.

ARTICLE 7

BÉNÉFICES DES ENTREPRISES

  1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État contractant, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité de la manière précitée, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État contractant mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

 

  1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.

 

  1. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins de l’exploitation de cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration exposés, soit dans l’État contractant où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

 

  1. Dans la mesure où il est d’usage dans un État contractant de déterminer les bénéfices à imputer à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables par une telle répartition d’usage. La méthode de répartition adoptée doit toutefois être telle que le résultat soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

 

  1. Aucun bénéfice n’est attribué à un établissement stable du fait du simple achat par cet établissement stable de biens ou de marchandises pour l’entreprise.

 

  1. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés selon la même méthode année par année, sauf s’il existe une raison valable et suffisante de procéder autrement.

 

  1. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu qui sont traités séparément dans d’autres articles du présent Accord, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

ARTICLE 8

EXPÉDITION ET TRANSPORT AÉRIEN

  1. Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs par un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État contractant.

 

  1. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également aux bénéfices tirés de la participation à un pool, à une entreprise commune ou à une agence d’exploitation internationale.

ARTICLE 9

ENTREPRISES ASSOCIÉES

(a) une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la gestion, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou

(b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant.

Et dans l’un et l’autre cas, si des conditions différentes de celles qui existeraient entre des entreprises indépendantes sont faites ou imposées entre les deux entreprises dans leurs relations commerciales ou financières, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises, mais qui, en raison de ces conditions, ne l’ont pas été, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

 

  1. Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État contractant et impose en conséquence les bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État contractant, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État contractant si les conditions établies entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été établies entre des entreprises indépendantes, cet autre État contractant procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il sera tenu compte des autres dispositions du présent Accord et les autorités compétentes des États contractants se consulteront, si nécessaire.

ARTICLE 10

DIVIDENDS

  1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État contractant.

 

  1. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet État contractant, mais si le bénéficiaire est le bénéficiaire effectif des dividendes, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :

(a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement au moins 25 pour cent

du capital de la société qui verse les dividendes ;

(b) 10 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas. Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre de la

les bénéfices sur lesquels sont prélevés les dividendes.

 

  1. Le terme “dividendes” employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions ou d’autres parts bénéficiaires à l’exclusion des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État contractant dont la société distributrice est un résident. Les bénéfices distribués par une entreprise soumise en Chine à l’impôt sur le revenu des entreprises à investissement étranger à un résident du Luxembourg sont considérés comme des dividendes.

 

  1. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, selon le cas, sont applicables.

 

  1. Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État contractant ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État contractant ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État contractant, ni soumettre les bénéfices non distribués de la société à un impôt sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État contractant.

ARTICLE 11

INTÉRÊT

  1. Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État contractant.

 

  1. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État contractant, mais si le bénéficiaire est le bénéficiaire effectif des intérêts, l’impôt exigé ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.

 

  1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un État contractant et perçus par le gouvernement de l’autre État contractant, par une de ses collectivités locales ou par un résident de cet autre État contractant au titre de créances garanties, assurées ou indirectement financées par le gouvernement de cet autre État contractant, par une de ses collectivités locales, sont exonérés d’impôt dans le premier État contractant. Le terme “Gouvernement” dans ce paragraphe comprend :

(a) dans le cas de la Chine, les banques d’État ;

(b) dans le cas du Luxembourg, la Société nationale de crédit et d’investissement.

(la Société Nationale de Crédit et d’Investissement) .

 

  1. Le terme “intérêts” employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces fonds.

Les pénalités pour retard de paiement ne sont pas considérées comme des intérêts aux fins du présent article.

 

  1. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, selon le cas, sont applicables.

 

  1. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est le gouvernement de cet État contractant, une collectivité locale de cet État ou un résident de cet État contractant. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État contractant. État contractant dans lequel est situé l’établissement stable ou la base fixe.

 

  1. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou entre l’un et l’autre et une autre personne, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède le montant dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de telles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant, compte tenu des autres dispositions du présent Accord.

ARTICLE 12

REDEVANCES

  1. Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État contractant.

 

  1. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État contractant, mais si le bénéficiaire est le véritable propriétaire des redevances, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :

(a) dans le cas des redevances visées au paragraphe 3, alinéa a), du présent article, 10 pour cent du montant brut des redevances ; et article, 10 pour cent du montant brut des redevances ; et

(b) dans le cas des redevances visées au paragraphe 3, point b), de la présente directive, le montant de la redevance est égal au montant de la redevance. Article, 10 pour cent du montant ajusté des redevances. Aux fins de

du présent sous-paragraphe, “le montant ajusté” signifie 60 pour cent du montant brut des des redevances.

 

  1. Le terme “redevances” tel qu’il est utilisé dans le présent article désigne :

(a) les paiements de toute nature reçus en contrepartie de l’utilisation ou du droit d’utiliser d’utiliser un droit d’auteur d’une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, notamment

les films cinématographiques et les films ou bandes destinés à la radiodiffusion ou à la télévision, tout brevet, savoir-faire, marque de fabrique, dessin ou modèle, plan, formule secrète ou autre.

ou pour des informations concernant une expérience industrielle, commerciale ou scientifique. expérience industrielle, commerciale ou scientifique ; et

(b) les paiements de toute nature reçus en contrepartie de l’utilisation ou du droit d’utilisation d’équipements industriels, commerciaux ou scientifiques.

 

  1. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, selon le cas, sont applicables.

 

  1. Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est le gouvernement de cet État contractant, une collectivité locale de cet État ou un résident de cet État contractant. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel l’obligation de payer les redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, l’État contractant peut exiger le paiement de ces redevances.

établissement stable ou une base fixe, ces redevances sont considérées comme provenant de l’État contractant où l’établissement stable ou la base fixe est situé.

 

  1. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou entre l’un et l’autre et une autre personne, le montant des redevances, compte tenu de l’utilisation, du droit ou de l’information pour lesquels elles sont payées, excède le montant dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de telles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant, compte tenu des autres dispositions du présent Accord.

ARTICLE 13

PLUS-VALUES

  1. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État contractant.

 

  1. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation d’un tel établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou d’une telle base fixe, sont imposables dans cet autre État contractant.

 

  1. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État contractant.

 

  1. Les gains provenant de l’aliénation d’actions du capital social d’une société dont les biens sont constitués directement ou indirectement à titre principal de biens immobiliers situés dans un État contractant sont imposables dans cet État contractant.

 

  1. Les gains provenant de l’aliénation d’actions autres que celles mentionnées au paragraphe 4 qui représentent une participation d’au moins 25 pour cent dans une société qui est un résident d’un État contractant sont imposables dans cet État contractant.

 

  1. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1 à 5, ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.

ARTICLE 14

SERVICES PERSONNELS INDÉPENDANTS

  1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État contractant, sauf dans l’une des circonstances suivantes, lorsque ces revenus sont aussi imposables dans l’autre État contractant :

(a) s’il dispose régulièrement dans l’autre État contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. contractant pour l’exercice de ses activités ; dans ce cas, seule la partie de la base fixe dont il dispose régulièrement dans l’autre État contractant pour l’exercice de ses activités est prise en considération.

des revenus attribuables à cette base fixe est imposable dans cet autre État contractant. État contractant ;

(b) si son séjour dans l’autre État contractant a une durée ou des durées excédant au total 183 jours au cours de l’année civile considérée ; dans ce cas, seuls les éléments suivants sont pris en considération

la partie des revenus qui est tirée de ses activités exercées dans cet autre État contractant est imposable dans cet autre État contractant.

 

  1. Le terme “services professionnels” comprend notamment les activités scientifiques, littéraires, artistiques, éducatives ou pédagogiques indépendantes ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

ARTICLE 15

SERVICES PERSONNELS DÉPENDANTS

  1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19, 20 et 21, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État contractant, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi est ainsi exercé, les rémunérations qui en sont tirées sont imposables dans cet autre État contractant.

 

  1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État contractant si :

(a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre État contractant pendant une ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année civile concernée ; et

(b) les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d’un employeur, qui n’est pas un résident de l’autre État contractant ; et

(c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur possède dans l’autre État contractant.

 

  1. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État contractant.

ARTICLE 16

HONORAIRES DES HONORAIRES

Les tantièmes et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État contractant.

ARTICLE 17

ARTISTES ET ATHLÈTES

  1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État contractant.

 

  1. Lorsque les revenus d’activités personnelles exercées par un artiste du spectacle ou un sportif en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans l’État contractant où sont exercées les activités de l’artiste ou du sportif.

 

  1. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les revenus que les artistes du spectacle ou les sportifs qui sont des résidents d’un État contractant tirent des activités exercées dans l’autre État contractant dans le cadre d’un plan d’échange culturel entre les gouvernements des deux États contractants sont exonérés d’impôt dans cet autre État contractant.

ARTICLE 18

PENSIONS

  1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d’un État contractant en raison d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet État contractant.

 

  1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions payées et autres paiements similaires effectués en vertu de la législation ou du régime de sécurité sociale d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État contractant.

ARTICLE 19

SERVICE PUBLIC

(a) Une rémunération, autre qu’une pension, payée par un État contractant ou une de ses collectivités locales à une personne physique au titre de services rendus par cet État ou cette collectivité. par un État contractant ou une de ses collectivités locales à une personne physique en raison de services rendus à cet État ou à cette collectivité.

contractant ou une de ses collectivités locales, n’est imposable que dans cet État contractant. cet État contractant ;

(b) toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet autre État contractant et si l’on considère qu’ils ont été rendus. contractant que si les services sont rendus dans cet autre État contractant et que les

personne physique est un résident de cet autre Etat contractant qui :

(i) est un ressortissant de cet autre État contractant ; ou

(ii) n’est pas devenu un résident de cet autre État contractant à seule fin de pour rendre les services.

(a) Toute pension payée par un État contractant ou par une de ses collectivités locales, ou sur des fonds créés par l’un d’eux, à une personne physique en raison de services rendus au service de l’État. ou une de ses collectivités locales à une personne physique au titre de services rendus à

cet État contractant ou une de ses collectivités locales n’est imposable que dans cet État contractant ;

(b) toutefois, cette pension n’est imposable que dans l’autre État contractant si la personne physique est un résident de cet autre État contractant et en possède la nationalité.

 

  1. Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s’appliquent aux rémunérations et pensions afférentes aux services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou une collectivité locale de cet État.

ARTICLE 20

ENSEIGNANTS ET CHERCHEURS

Une personne physique qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État contractant à titre principal pour enseigner, donner des conférences ou faire des recherches dans une université, un collège, une école ou un établissement d’enseignement ou de recherche scientifique agréé par le gouvernement du premier État contractant est exonérée d’impôt dans le premier État contractant, pendant une période de trois ans à compter de la date de sa première arrivée dans le premier État contractant, à raison de la rémunération de cet enseignement, de ces conférences ou de ces recherches.

ARTICLE 21

ÉTUDIANTS ET STAGIAIRES

L’étudiant, l’apprenti ou le stagiaire qui est ou était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État contractant à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation est exonéré d’impôt dans ce premier État contractant sur les rémunérations ou revenus suivants qu’il reçoit ou tire de son entretien, de ses études, de sa recherche ou de sa formation :

(a) les paiements provenant de sources extérieures à cet État contractant ;

(b) les subventions, bourses ou récompenses accordées par le gouvernement ou par un organisme scientifique, éducatif, culturel ou autre organisme exonéré d’impôt de cet État contractant ; et scientifique, éducatif, culturel ou autre organisme exonéré d’impôt de cet État contractant ;

(c) les revenus provenant de services personnels rendus dans cet État contractant, à condition que ces revenus constituent des gains nécessaires à cette fin.

ARTICLE 22

AUTRES REVENUS

  1. Les éléments de revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents du présent Accord ne sont imposables que dans cet État contractant.

 

  1. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus, autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de ces revenus, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus se rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, selon le cas, sont applicables.

ARTICLE 23

CAPITAL

  1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6, que possède un résident d’un État contractant et qui sont situés dans l’autre État contractant, est imposable dans cet autre État contractant.

 

  1. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre État contractant.

 

  1. La fortune constituée par les navires et aéronefs exploités en trafic international par un résident d’un État contractant et par les biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires et aéronefs n’est imposable que dans cet État contractant.

 

  1. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État contractant.

ARTICLE 24

MÉTHODES D’ÉLIMINATION DE LA DOUBLE IMPOSITION

  1. En Chine, la double imposition est éliminée comme suit :

(a) Lorsqu’un résident de Chine perçoit des revenus au Luxembourg, le montant de l’impôt sur ces revenus dû au Luxembourg conformément aux dispositions de la Convention est égal à l’impôt sur le revenu. d’impôt sur ces revenus, payable au Luxembourg conformément aux dispositions du présent Accord, est imputé sur l’impôt chinois. imposée à ce résident. Le montant du crédit ne doit toutefois pas dépasser le montant de l’impôt chinois sur ce revenu calculé conformément aux les lois et règlements fiscaux de la Chine.

(b) Lorsque le revenu provenant du Luxembourg est un dividende payé par un société qui est un résident du Luxembourg à une société qui est un résident du Luxembourg. résidant en Chine et qui possède au moins 10 % des actions de la société qui paie le dividende, le crédit tient compte de l’impôt payé au Luxembourg par la société qui paie le dividende au titre de ses revenus.

 

  1. Au Luxembourg, la double imposition est éliminée comme suit :

(a) Lorsqu’un résident du Luxembourg perçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Chine, il est tenu d’en informer la Commission des impôts. conformément aux dispositions du présent Accord, sont imposables en Chine, Le Luxembourg, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes (b), (c) et (d), exonérer ces revenus ou cette fortune de l’impôt, mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune du résident, appliquer les mêmes taux d’imposition que si les revenus ou la fortune n’avaient pas été exonérés.

(b) Lorsqu’un résident du Luxembourg perçoit des revenus qui, conformément aux dispositions des articles 10, 11, 12 et de l’article 13, paragraphes 4 et 5, sont imposables en Chine, le Luxembourg accorde en déduction de l’impôt sur le revenu de ce résident un montant égal à l’impôt payé en Chine. Toutefois, cette déduction ne peut excéder la partie de l’impôt, calculée avant la déduction, qui est imputable à ces éléments de revenu provenant de Chine.

(c) Lorsqu’une société résidente du Luxembourg perçoit des dividendes de source chinoise, le Luxembourg exonère ces dividendes de l’impôt, à condition que la société résidente du Luxembourg détienne depuis le début de son exercice comptable une participation directe d’au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes ou d’un prix d’achat d’au moins 50 millions de LF. Les actions susmentionnées de la société chinoise sont, dans les mêmes conditions, exonérées de l’impôt luxembourgeois sur le capital.

(d) Aux fins de l’alinéa b) du paragraphe 2, l’impôt payé en Chine est réputé comprendre le montant de l’impôt qui aurait été payé en Chine s’il n’avait pas été exempté ou réduit conformément aux lois et règlements de la Chine destinés à promouvoir le développement économique en Chine. Le montant de l’impôt réputé avoir été payé en Chine est :

(i) 10 pour cent du montant brut des dividendes dans le cas du paragraphe 2, alinéa b), de l’article 10 ;

(ii) 10 pour cent du montant brut des intérêts dans le cas du paragraphe 2 de l’article 11 ; et

(iii) 10 pour cent du montant des redevances dans le cas du paragraphe 2 de l’article 12. l’article 12.

Les dispositions du présent sous-paragraphe ne s’appliquent que pendant une période de 15 ans à compter du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle au cours de laquelle le présent règlement a été adopté.

L’accord entre en vigueur.

ARTICLE 25

NON-DISCRIMINATION

  1. Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que l’imposition et les obligations y relatives auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État contractant dans les mêmes circonstances. Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent également, nonobstant les dispositions de l’article premier, aux personnes qui ne sont pas des résidents de l’un ou des deux États contractants.

 

  1. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État contractant de façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État contractant qui exercent la même activité. Les dispositions du présent paragraphe ne peuvent être interprétées comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en raison de l’état civil ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.

 

  1. Sauf dans les cas où les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 7 de l’article 11 ou du paragraphe 6 de l’article 12 sont applicables, les intérêts, redevances et autres débours payés par une entreprise d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier État contractant. De même, les dettes d’une entreprise d’un État contractant envers un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier État contractant. État contractant.

 

  1. Les entreprises d’un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie détenu ou contrôlé, directement ou indirectement, par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État contractant.

 

  1. Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature et dénomination.

ARTICLE 26

PROCÉDURE D’ACCORD MUTUEL

  1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions du présent Accord, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États contractants, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 25, à celle de l’État contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être présenté dans un délai de trois ans à compter de la première notification de l’action entraînant une imposition non conforme aux dispositions de l’accord.

 

  1. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme aux dispositions du présent Accord. Tout accord conclu est mis en œuvre nonobstant les délais prévus par le droit interne des États contractants.

 

  1. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent de résoudre d’un commun accord les difficultés ou les doutes que soulève l’interprétation ou l’application de l’Accord. Ils peuvent également se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par le présent accord.

 

  1. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord au sens des paragraphes 2 et 3. Lorsque cela paraît utile pour parvenir à un accord, les représentants des autorités compétentes des Etats contractants peuvent se réunir pour un échange oral d’opinions.

ARTICLE 27

ÉCHANGE D’INFORMATIONS

  1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions du présent Accord ou celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts visés par l’Accord dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire au présent Accord, notamment pour prévenir l’évasion de ces impôts. L’échange d’informations n’est pas limité par l’article 1. Tout renseignement reçu par un Etat contractant est tenu secret de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat contractant et n’est communiqué qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) concernés par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par l’accord, par les mesures d’exécution ou les poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent les informations qu’à ces fins. Ils peuvent divulguer les informations dans le cadre de procédures judiciaires publiques ou de décisions judiciaires.

 

  1. En aucun cas, les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent être interprétées de manière à imposer à un État contractant l’obligation :

(a) d’appliquer des mesures administratives contraires à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant pratique administrative de cet Etat ou de l’autre Etat contractant ;

(b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de la législation ou dans le cadre de l’administration normale de cet État ou de l’autre État contractant ; et normale de l’administration de cet État ou de l’autre État contractant ;

(c) de fournir des informations qui divulgueraient un secret commercial, industriel, industriel, commercial ou professionnel ou un procédé commercial, ou des informations, le

dont la divulgation serait contraire à l’ordre public (ordre public) .

ARTICLE 28

AGENTS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES

Aucune disposition du présent Accord ne porte atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou consulaires en vertu des règles générales du droit international ou des dispositions d’accords particuliers.

ARTICLE 29

ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord entre en vigueur le trentième jour suivant la date à laquelle les notes diplomatiques indiquant l’achèvement des procédures juridiques internes nécessaires dans chaque pays pour l’entrée en vigueur du présent accord ont été échangées. Le présent accord prend effet :

(a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus obtenus à partir du 1er janvier de l’année civile suivant celle de la signature du présent Accord. janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle le présent Accord a été conclu.

entre en vigueur ;

(b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, et les impôts sur la fortune, aux impôts imputables pour toute année fiscale commençant le 1er janvier de l’année civile ou après cette date

suivant celui de l’entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 30

RÉSILIATION

Le présent Accord restera indéfiniment en vigueur, mais l’un ou l’autre des États contractants peut, au plus tard le trentième jour de juin de toute année civile commençant après l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur, donner un préavis écrit de dénonciation à l’autre État contractant par la voie diplomatique. Dans ce cas, le présent accord cesse de produire ses effets :

(a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus perçus à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle où l’avis est donné janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle au cours de laquelle l’avis est donné ;

(b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, et les impôts sur la fortune, aux impôts imputables pour toute année fiscale commençant le 1er janvier de l’année civile ou après cette date

suivant celui dans lequel l’avis est donné.

 

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.

 

FAIT à Pékin le 12 mars 1994, en double exemplaire en langues française, chinoise et anglaise, les trois textes faisant également foi.

 

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