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CONVENTION

ENTRE LE GOUVERNEMENT DU GRAND DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LE GOUVERNEMENT DE L’UKRAINE
POUR ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION ET PRÉVENIR L’ÉVASION FISCALE EN CE QUI CONCERNE
IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LE CAPITAL

 

Le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le gouvernement de l’Ukraine,

désireux de conclure une convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,

et confirmant leur volonté de développer et d’approfondir leurs relations économiques mutuelles, sont convenus de ce qui suit :

Article 1

Champ d’application personnel

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents de l’un ou des deux Etats contractants.

Article 2

Taxes couvertes

  1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un État contractant ou de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, quel que soit leur mode de perception.

 

  1. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune tous les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers et les impôts sur le montant total des salaires versés par les entreprises.

 

  1. Les taxes existantes qui font l’objet de la présente convention sont :

a) dans le cas de l’Ukraine :

(i) l’impôt sur les bénéfices des entreprises ; et

(ii) l’impôt sur le revenu des personnes physiques ;

(ci-après dénommé “impôt ukrainien”) ;

b) en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg :

(i) l’impôt sur le revenu des personnes physiques ;

(ii) l’impôt sur les sociétés ;

(iii) l’impôt sur les honoraires des administrateurs de sociétés ;

(iv) l’impôt sur le capital ; et

(v) la taxe professionnelle communale ;

(ci-après dénommé “impôt luxembourgeois”).

  1. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis par l’un ou l’autre des États contractants après la date de signature de la présente Convention et qui s’ajouteraient aux impôts existants ou les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications substantielles qui ont été apportées à leurs législations fiscales respectives.

 

Article 3

Définitions générales

  1. Aux fins de la présente Convention, sauf si le contexte exige une interprétation différente :

a) le terme “Ukraine”, lorsqu’il est utilisé au sens géographique, désigne le territoire de l’Ukraine, son plateau continental et sa zone économique (maritime) exclusive, y compris toute zone située en dehors de la mer territoriale de l’Ukraine qui, conformément au droit international, a été ou peut être désignée comme une zone à l’intérieur de laquelle les droits de l’Ukraine sur le fond et le sous-sol de la mer et leurs ressources naturelles peuvent être exercés ;

b) le terme “Luxembourg”, lorsqu’il est utilisé au sens géographique, désigne le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ;

c) le terme “national” signifie :

(i) toute personne physique possédant la nationalité d’un Etat contractant ;

(ii) toute personne morale, société de personnes ou association dont la qualité de membre découle de la législation en vigueur dans un Etat contractant ;

 

d) les expressions “un Etat contractant” et “l’autre Etat contractant” désignent l’Ukraine ou le Luxembourg, selon le contexte ;

e) le terme “personne” comprend une personne physique, une société et tout autre groupement de personnes ;

f) le terme “société” désigne toute personne morale ou toute entité qui est traitée comme une personne morale à des fins fiscales ;

g) les expressions ” entreprise d’un État contractant ” et ” entreprise de l’autre État contractant ” désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant ;

h) l’expression “trafic international” désigne tout transport effectué par un navire, un bateau ou un aéronef exploité par une entreprise d’un État contractant, sauf lorsque le navire, le bateau ou l’aéronef est exploité uniquement entre des points situés dans l’autre État contractant ;

i) le terme “autorité compétente” signifie, dans le cas de l’Ukraine, le ministère des Finances de l’Ukraine ou son représentant autorisé, et, dans le cas du Luxembourg, le ministre des Finances ou son représentant autorisé.

 

  1. Pour l’application de la Convention à un moment donné par un État contractant, toute expression qui n’y est pas définie a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue le droit de cet État à ce moment-là pour les impôts auxquels s’applique la Convention. Tout sens donné à ce terme par la législation fiscale applicable de cet État prévaut sur un sens donné à ce terme par d’autres lois de cet État.

 

Article 4

Résident

  1. Au sens de la présente Convention, l’expression ” résident d’un État contractant ” désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu d’enregistrement ou de tout autre critère de nature analogue, et comprend aussi cet État et l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. Mais ce terme ne comprend pas les personnes qui ne sont soumises à l’impôt dans cet État que pour les revenus provenant de sources situées dans cet État ou pour la fortune qui y est située.

 

  1. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la façon suivante :

a) il est considéré comme un résident de l’État contractant où il dispose d’un foyer d’habitation permanent ; s’il dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États contractants, il est considéré comme un résident de l’État contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;

b) si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, ou si elle ne dispose d’aucun foyer d’habitation permanent dans l’un ou l’autre des Etats contractants, elle est considérée comme un résident du seul Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;

c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États contractants ou si elle ne séjourne dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’État contractant dont elle possède la nationalité ;

d) s’il est ressortissant des deux Etats contractants ou d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants règlent la question d’un commun accord.

 

  1. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’État contractant où son siège de direction effective est situé.

 

Article 5

Établissement permanent

  1. Au sens de la présente Convention, l’expression “établissement stable” désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

 

  1. Le terme “établissement stable” comprend notamment :

a) un lieu de gestion ;

b) une branche ;

c) un bureau ;

d) une usine ;

e) un atelier ;

f) une installation ou une structure destinée à l’exploration des ressources naturelles ;

g) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles ; et

h) un entrepôt ou toute autre structure utilisée comme point de vente.

 

  1. Le terme “établissement stable” englobe également :

a) un chantier de construction, un projet de construction, de montage ou d’installation ou des activités de surveillance s’y rapportant, mais uniquement si ce chantier, ce projet ou ces activités durent plus de douze mois ;

b) la fourniture de services, y compris les services de conseil, par une entreprise par l’intermédiaire de salariés ou d’autres personnels engagés par l’entreprise à cette fin, mais seulement si les activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) dans un État contractant pendant une ou plusieurs périodes totalisant plus de six mois au cours de toute période de douze mois.

 

  1. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, l’expression “établissement stable” est réputée ne pas comprendre :

 

a) l’utilisation des installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise ;

b) le maintien d’un stock de biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;

c) le maintien d’un stock de biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

d) le maintien d’une installation fixe d’affaires dans le seul but d’acheter des biens ou des marchandises ou de recueillir des informations, pour l’entreprise ;

e) le maintien d’une installation fixe d’affaires aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;

f) le maintien d’une installation fixe d’affaires aux seules fins de toute combinaison d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité globale de l’installation fixe d’affaires résultant de cette combinaison ait un caractère préparatoire ou auxiliaire.

 

  1. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, lorsqu’une personne, autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 du présent article, agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, ou maintient un stock de biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise, à partir duquel des ventes régulières de ces biens et marchandises sont effectuées au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles mentionnées au paragraphe 4 du présent article qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne feraient pas de cette installation fixe d’affaires un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

 

  1. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’intermédiaire d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

 

  1. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en soi, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

 

Article 6

Revenus des biens immobiliers

  1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

 

  1. L’expression “bien immobilier” a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où le bien en question est situé. Le terme comprend en tout cas les biens accessoires aux biens immeubles, le cheptel et le matériel utilisés dans l’agriculture et la sylviculture, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit commun en matière de propriété foncière, l’usufruit des biens immeubles et les droits à des paiements variables ou fixes en contrepartie de l’exploitation ou de la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immeubles.

 

  1. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’utilisation sous toute autre forme de biens immobiliers.

 

  1. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 du présent article s’appliquent également aux revenus des biens immobiliers d’une entreprise et aux revenus des biens immobiliers affectés à l’exercice d’une profession indépendante.

 

Article 7

Bénéfices des entreprises

  1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité de la manière susmentionnée, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

 

  1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, lorsqu’une entreprise d’une État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable. établissement.

 

  1. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins de cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Toutefois, aucune déduction n’est admise pour les montants éventuellement versés (autrement qu’en remboursement de frais réels) par l’établissement stable à l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres bureaux, sous forme de redevances, honoraires ou autres paiements similaires en contrepartie de l’utilisation de brevets ou d’autres droits, ou sous forme de commissions, pour des services spécifiques rendus ou pour la gestion, ou, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, sous forme d’intérêts sur des sommes prêtées à l’établissement stable par l’entreprise. entreprise.

 

  1. Dans la mesure où il est d’usage dans un État contractant de déterminer, conformément à sa législation, les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 du présent article n’empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon une telle répartition d’usage ; la méthode de répartition adoptée doit toutefois être telle que le résultat soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

 

  1. Aucun bénéfice n’est attribué à un établissement stable du fait du simple achat par cet établissement stable de biens ou de marchandises pour l’entreprise.

 

  1. Pour l’application des paragraphes précédents, les bénéfices à attribuer à l’établissement établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe une raison valable et suffisante de procéder autrement.

 

  1. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu qui sont traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

 

Article 8

Transport international

  1. Les bénéfices qu’un résident d’un État contractant tire de l’exploitation en trafic international de navires, bateaux ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État.

 

  1. Au sens du présent article, les bénéfices provenant de l’exploitation de navires ou d’aéronefs en trafic international comprennent :

a) les revenus provenant de la location coque nue de navires ou d’aéronefs ; et

b) les bénéfices provenant de l’utilisation, de l’entretien ou de la location de conteneurs (y compris les remorques et les équipements connexes pour le transport de conteneurs) utilisés pour le transport de biens ou de marchandises ;

lorsque cette location ou cette utilisation, cet entretien ou cette location, selon le cas, est accessoire à l’exploitation de navires ou d’aéronefs en trafic international.

 

  1. Lorsque les bénéfices visés au paragraphe 1 du présent article sont tirés par un résident d’un État contractant de sa participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation, les bénéfices imputables à ce résident ne sont imposables que dans l’État contractant dont il est un résident.

 

Article 9

Entreprises associées

  1. Où :

a) une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant.

b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant et, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en raison de ces conditions, peuvent être inclus par un État contractant dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

 

  1. Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État – et impose en conséquence – des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions établies entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient existé entre des entreprises indépendantes, cet autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il sera tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et les autorités compétentes des Etats contractants se consulteront au besoin.

 

Article 10

Dividendes

  1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

 

  1. Toutefois, les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant sont aussi imposables dans cet État selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :

a) 5 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement au moins 20 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes ;

b) 15 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas. Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices sur lesquels les dividendes sont prélevés.

 

  1. Le terme “dividendes” employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions ou d’autres parts sociales, à l’exception des créances, donnant droit à une participation aux bénéfices, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est un résident.

 

  1. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ces cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 de la présente Convention, selon le cas, sont applicables.

 

  1. Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre État, ni assujettir le revenu de la société à l’impôt sur le revenu.

les bénéfices non distribués à un impôt sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués sont constitués en tout ou en partie de bénéfices ou de revenus provenant de cet autre État.

 

Article 11

Intérêt

  1. Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

 

  1. Toutefois, les intérêts provenant d’un État contractant sont aussi imposables dans cet État selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :

a) 5 pour cent du montant brut des intérêts, dans le cas d’intérêts provenant d’un État contractant et payés sur des prêts de quelque nature que ce soit accordés par une banque ou tout autre établissement financier de l’autre État, y compris les banques d’investissement et les caisses d’épargne ;

b) 10 pour cent du montant brut des intérêts dans tous les autres cas.

 

  1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du présent article, les intérêts provenant d’un État contractant payés à un résident de l’autre État contractant qui en est le bénéficiaire effectif, sont exonérés d’impôt dans le premier État s’ils ont été payés en raison d’un prêt consenti, garanti ou assuré, ou de toute autre créance ou crédit garanti ou assuré pour le compte de l’autre État contractant par son organe autorisé.

 

  1. Le terme “intérêts” employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces fonds.

 

  1. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 de la présente Convention, selon le cas, sont applicables.

 

  1. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme étant sont réputés prendre naissance dans l’Etat où est situé l’établissement stable ou la base fixe.

 

  1. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou entre l’un et l’autre et une autre personne, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède le montant dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de telles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant, compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

 

Article 12

Redevances

  1. Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

 

  1. Toutefois, les redevances provenant d’un État contractant sont aussi imposables dans cet État selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :

 

a) 5 pour cent du montant brut des paiements visés au paragraphe 3, alinéa a, du présent article ;

b) 10 pour cent du montant brut des paiements visés à l’alinéa b du paragraphe 3 du présent article.

 

  1. Le terme “redevances”, tel qu’il est utilisé dans le présent article, désigne les paiements de toute nature reçus en contrepartie de :

a) l’utilisation ou le droit d’utilisation d’un brevet, d’une marque, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secret, ou d’informations (savoir-faire) concernant une expérience industrielle, commerciale ou scientifique ;

b) l’utilisation ou le droit d’utilisation de tout droit d’auteur d’une œuvre littéraire, artistique ou scientifique (y compris les films cinématographiques et les films ou bandes pour la radiodiffusion ou la télévision).

 

  1. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce une activité industrielle ou commerciale dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, par l’intermédiaire un établissement stable qui y est situé, ou exerce dans cet autre État une profession indépendante à partir d’une base fixe qui y est située, et le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 de la présente Convention, selon le cas, sont applicables.

 

  1. Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel l’endettement générateur des redevances a été contracté et qui supporte la charge de celles-ci, ces redevances est réputé prendre naissance dans l’Etat où est situé l’établissement stable ou la base fixe.

 

  1. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou entre l’un et l’autre et une autre personne, le montant des redevances, compte tenu de l’utilisation, du droit ou de l’information pour lesquels elles sont payées, excède, pour quelque raison que ce soit, le montant qui aurait été convenu entre le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de telles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant, compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

 

Article 13

Gains en capital

  1. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6 de la présente Convention et situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

 

  1. Gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de :

a) des actions, autres que des actions cotées à une bourse de valeurs agréée, tirant leur valeur ou la majeure partie de leur valeur directement ou indirectement de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant, ou

b) une participation dans une société de personnes dont l’actif est constitué principalement de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant, ou d’actions visées au sous-paragraphe a) ci-dessus, sont imposables dans cet autre Etat.

 

  1. Gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, notamment les gains provenant de l’aliénation d’un tel établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou d’une telle base fixe sont imposables dans cet autre Etat.

 

  1. Les gains provenant de l’aliénation de navires, bateaux ou aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d’un État contractant ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires, bateaux ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet État contractant.

 

  1. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.

 

Article 14

Services personnels indépendants

  1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet État, à moins qu’il ne dispose régulièrement dans l’autre État contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités. S’il dispose d’une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette base fixe.

 

  1. Le terme “services professionnels” comprend notamment les activités scientifiques, littéraires, artistiques, éducatives ou pédagogiques indépendantes ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

 

Article 15

Services personnels dépendants

  1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20 de la présente Convention, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi est ainsi exercé, les rémunérations qui en découlent sont imposables dans cet autre Etat.

 

  1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :

 

a) le bénéficiaire est présent dans l’autre État pendant une ou plusieurs périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l’année civile concernée ; et

b) la rémunération est versée par ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre État ; et

c) la rémunération n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur possède dans l’autre Etat.

 

  1. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi exercé à bord d’un navire, d’un bateau ou d’un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l’État contractant dont l’entreprise qui exploite le navire, le bateau ou l’aéronef est un résident.

 

Article 16

Honoraires des administrateurs

Les tantièmes et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de tout autre organe analogue d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

 

Article 17

Artistes et sportifs

  1. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15 de la présente Convention, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.

 

  1. Lorsque les revenus d’activités personnelles exercées par un artiste du spectacle ou un sportif en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15 de la présente Convention, dans l’État contractant où sont exercées les activités de l’artiste ou du sportif.

 

  1. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, les revenus visés au présent article sont exonérés d’impôt dans l’État contractant où sont exercées les activités de l’artiste ou du sportif, si ces activités sont financées en grande partie par des fonds publics de l’un ou des deux États contractants, ou si elles sont exercées dans le cadre d’un accord de coopération culturelle. entre les États contractants.

 

Article 18

Pensions

  1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19 de la présente Convention, les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d’un État contractant en considération d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet État.

 

  1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les pensions et paiements effectués en vertu de la législation sur la sécurité sociale ou d’un régime public de retraite d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État.

 

Article 19

Service public

  1. a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.

b) Nonobstant les dispositions du sous-paragraphe a) du présent paragraphe, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui :

(i) est un ressortissant de cet État ; ou

(ii) n’est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.

  1. a) Toute pension payée par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou sur des fonds créés par eux, à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité n’est imposable que dans cet État.

b) Nonobstant les dispositions du sous-paragraphe a) du présent paragraphe, cette pension n’est imposable que dans l’autre État contractant si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité.

 

  1. Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 de la présente Convention s’appliquent aux rémunérations et pensions afférentes aux services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

 

Article 20

Étudiants

  1. Les sommes qu’un étudiant ou un apprenti de commerce qui est ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour subvenir à ses besoins ou pour poursuivre ses études ou sa formation ne sont pas imposables dans le premier État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.

 

  1. Les revenus qu’un étudiant ou un apprenti reçoit pour ses activités exercées dans l’État contractant où il se trouve aux seules fins de son éducation ou de sa formation ne sont pas imposables dans cet État. Cette exemption ne s’applique que pendant une période n’excédant pas deux ans à compter de la date à laquelle il arrive pour la première fois dans cet État aux fins de son éducation ou de sa formation.

 

Article 21

Autres revenus

  1. Les éléments de revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention, ne sont imposables que dans le premier État.

 

  1. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne s’appliquent pas aux revenus, autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6 de la présente Convention, lorsque le bénéficiaire de ces revenus, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus se rattache effectivement à cet établissement stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 de la présente Convention, selon le cas, sont applicables.

 

Article 22

Capital

  1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6 de la présente Convention, que possède un résident d’un État contractant et qui sont situés dans l’autre État contractant, est imposable dans cet autre État.

 

  1. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un État contractant dispose dans l’autre État contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, est imposable dans cet autre État.

 

  1. La fortune constituée par les navires, bateaux et aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d’un État contractant, ainsi que par les biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires, bateaux et aéronefs, n’est imposable que dans cet État contractant.

 

  1. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État.

 

Article 23

Élimination de la double imposition

  1. Sous réserve des dispositions de la loi de l’Ukraine concernant l’élimination des double imposition (qui n’affecte pas le principe général de la présente Convention), l’impôt luxembourgeois payé en vertu de la législation luxembourgeoise et conformément à la présente Convention sur les bénéfices, les revenus de sources intérieures ou la fortune imposable situés au Luxembourg est imputable sur tout impôt ukrainien calculé sur les mêmes bénéfices, revenus ou fortune que ceux sur lesquels l’impôt luxembourgeois a été payé. L’impôt luxembourgeois est payé.

 

  1. Sous réserve des dispositions de la loi luxembourgeoise relatives à l’élimination de la double imposition (qui n’affectent pas le principe général des présentes), la double imposition est éliminée au Luxembourg comme suit :

a) Lorsqu’un résident du Luxembourg perçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Ukraine, le Luxembourg, sous réserve des dispositions des sous-paragraphes b) et c), exonèrent ces revenus ou cette fortune de l’impôt.

b) Lorsqu’un résident du Luxembourg perçoit des revenus qui, conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 12 de la présente Convention, sont imposables en Ukraine, le Luxembourg accorde en déduction de l’impôt sur le revenu de ce résident un montant égal à l’impôt payé en Ukraine.

c) Lorsqu’une société qui est un résident du Luxembourg perçoit des dividendes de source ukrainienne, le Luxembourg exonère ces dividendes de l’impôt, à condition que la société qui est un résident du Luxembourg détienne directement, depuis le début de son exercice comptable, au moins 10 % du capital de la société qui verse les dividendes et que cette société soit soumise en Ukraine à un impôt sur le revenu correspondant à l’impôt luxembourgeois sur les sociétés. Les actions susmentionnées de la société ukrainienne sont, dans les mêmes conditions, exonérées de l’impôt luxembourgeois sur le capital.

 

  1. Les déductions prévues dans un État contractant en vertu du paragraphe 1 ou de l’alinéa b) du paragraphe 2 du présent article, dans l’un ou l’autre cas, n’excèdent pas la fraction de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur la fortune, calculée avant la déduction, qui est imputable, selon le cas, aux revenus ou à la fortune imposables dans cet État.

 

  1. Lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident d’un État contractant reçoit ou la fortune qu’il possède sont exonérés d’impôt dans cet État, cet État peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exonérés.

 

  1. Au sens des paragraphes 1 et 2 du présent article, les bénéfices, revenus et gains en capital d’un résident d’un État contractant qui sont imposables dans l’autre État contractant conformément à la présente Convention sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État contractant.

 

Article 24

Non-discrimination

  1. Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. Cette disposition s’applique également, nonobstant les dispositions de l’article premier de la présente Convention, aux personnes qui ne sont pas des résidents de l’un ou des deux États contractants.

 

  1. Les apatrides qui sont des résidents d’un État contractant ne sont soumis dans aucun des États contractants à une imposition ou à des obligations y afférentes, qui sont autres ou plus lourdes que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de l’État concerné se trouvant dans la même situation.

 

  1. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État de façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.

 

  1. Sauf lorsque les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 7 de l’article 11 ou du paragraphe 6 de l’article 12 de la présente Convention sont applicables, les intérêts, redevances et autres débours payés par une entreprise d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier État. De même, les dettes d’une entreprise d’un État contractant envers un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier État.

 

  1. Les entreprises d’un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie détenu ou contrôlé, directement ou indirectement, par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État.

 

  1. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant l’un ou l’autre des États contractants à accorder aux personnes physiques qui ne sont pas des résidents de cet État les abattements, dégrèvements et réductions d’impôt personnels en raison de l’état civil ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents ou les abattements, dégrèvements et réductions d’impôt personnels qui sont accordés aux personnes physiques ainsi résidentes en vertu de critères non prévus par la législation fiscale générale.

 

  1. Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature et dénomination.

 

Article 25

Procédure amiable

  1. Lorsqu’un résident d’un État contractant estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’État contractant dont il est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 24 de la présente Convention, à celle de l’État contractant dont il possède la nationalité].

Le cas doit être présenté dans un délai de trois ans à compter de la première notification de l’acte entraînant une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention.

 

  1. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. Tout accord conclu est mis en œuvre nonobstant les délais prévus par le droit interne des États contractants.

 

  1. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforceront de résoudre d’un commun accord les difficultés ou les doutes que soulèvent l’interprétation ou l’application de la Convention.

 

  1. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord au sens des paragraphes précédents.

 

Article 26

Échange d’informations

  1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants ou de leurs subdivisions politiques ou collectivités locales, dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange d’informations n’est pas limité par les articles 1 et 2.

 

  1. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne peuvent être communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par la surveillance de l’application de ces impôts. ci-dessus. Ces personnes ou autorités n’utilisent les informations qu’à ces fins. Ils peuvent divulguer les informations dans le cadre de procédures judiciaires publiques ou de décisions judiciaires. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d’autres fins lorsque ces renseignements peuvent être utilisés à ces autres fins en vertu de la législation des deux États et que l’autorité compétente de l’État fournisseur autorise cette utilisation.

 

  1. En aucun cas, les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent être interprétées de manière à imposer à un État contractant l’obligation :

a) d’appliquer des mesures administratives contraires à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant ;

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de la législation ou dans le cadre de la pratique administrative normale de cet État ou de l’autre État contractant ;

c) de fournir des informations qui divulgueraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial, ou des informations dont la divulgation serait contraire à l’ordre public (ordre public).

 

  1. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément au présent article, l’autre État contractant utilise ses mesures de collecte de renseignements pour obtenir les renseignements demandés, même si cet autre État n’a pas besoin de ces renseignements à ses propres fins fiscales. L’obligation contenue dans la phrase précédente est soumise aux limitations du paragraphe 3, mais ces limitations ne doivent en aucun cas être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de fournir des renseignements uniquement parce qu’il n’a pas d’intérêt national dans ces renseignements. informations.

 

  1. En aucun cas, les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de fournir des renseignements uniquement parce que ces renseignements sont détenus par une banque, une autre institution financière, un mandataire ou une personne agissant en qualité d’agent ou de fiduciaire ou parce qu’ils concernent des droits de propriété sur une personne.

 

Article 27

Membres des missions diplomatiques ou permanentes et des postes consulaires

Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux privilèges fiscaux accordés aux membres des missions diplomatiques ou permanentes ou des postes consulaires en vertu des règles générales du droit international ou des dispositions d’accords particuliers.

 

Article 28

Entrée en vigueur

Chacun des Etats contractants notifiera à l’autre, par la voie diplomatique, l’accomplissement des procédures requises par son droit interne pour la mise en vigueur de la présente Convention. La présente convention entre en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et produit ses effets dès lors :

a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus obtenus à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle de l’entrée en vigueur de la Convention ;

b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, et les impôts sur la fortune, aux impôts exigibles pour toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle de l’entrée en vigueur de la Convention.

 

Article 29

Terminaison

La présente convention reste en vigueur jusqu’à sa dénonciation par l’un des États contractants. Chacun des Etats contractants peut dénoncer la Convention, par la voie diplomatique, en donnant un préavis de dénonciation au moins six mois avant la fin de toute année civile commençant après l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la Convention.Dans ce cas, la Convention cesse de produire ses effets :

 

a) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus obtenus à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement l’année au cours de laquelle l’avis est donné ;

b) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et les impôts sur la fortune, aux impôts exigibles pour toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit l’année où l’avis est donné.

 

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