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CONVENTION

Entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République fédérative du Brésil en vue d’éviter les éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune.

Le Grand-Duché de Luxembourg et la République fédérative du Brésil, désireux de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,

ont convenu des dispositions suivantes :

Article 1

Personnes couvertes

  1. La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents ́ d’un Etat contractant ou de chacun des deux Etats.
  1. Il est entendu que la Convention ne s’applique pas aux revenus ou au capital d’holles entreprises résidentes du Luxembourg qui bénéficient d’avantages fiscaux particuliers en vertu de la législation luxembourgeoise en vigueur ou de la législation de l’Union européenne. la loi luxembourgeoise en vigueur ou toute autre loi similaire qui pourrait entrer en vigueur au Luxembourg après la signature de la Convention, ni aux revenus qu’un résident du Brésil tire de ces sociétés, ni aux participations de ces résidents dans ces sociétés.

Article 2

Taxes couvertes

  1. Les impôts actuels auxquels la Convention s’applique sont :

(a) en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg :

– l’impôt sur le revenu des personnes physiques ;

– l’impôt sur le revenu des collectivités ;

– taxe spéciale sur les honoraires ;

– l’impôt sur la fortune ;

– impôt commercial communal après le bénéfice et le capital d ́exploitation ;

– la taxe sur les salaires totaux ;

– la taxe sur la propriété ;

(ci-après dénommé “impôt luxembourgeois”) ;

(b) dans le cas de la République fédérative du Brésil :

– l’impôt fédéral sur les revenus et les bénéfices de toute nature à l’exclusion de l ́ impôt sur le revenu.

Transferts excédentaires et sur des activités de moindre importance ;

(ci-après dénommée “taxe brésilienne”).

  1. La Convention s’applique également aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.

Article 3

Définitions générales

  1. Aux fins de la présente Convention, sauf si le contexte exige une interprétation différente :

(a) le terme “Brésil” désigne la République fédérative du Brésil ;

(b) le terme “Luxembourg” désigne le Grand-Duché de Luxembourg ;

(c) les expressions “un État contractant” et “un autre État contractant” désignent, selon le contexte, le Luxembourg ou le Brésil ;

(d) le terme “personne” comprend les particuliers, les sociétés et tout autre groupe de personnes ;

(e) le terme “société” désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une société à des fins fiscales ; et

(f) les expressions “entreprise d ́un État contractant” et “entreprise de l ́autre État contractant” désignent, respectivement, une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant ;

(g) le terme “ressortissants” signifie :

I ) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d ́un État contractant ;

II) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant ;

III) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.

(h) l’expression “trafic international” désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective se trouve dans un État contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre État contractant;l ́expression “autorité compétente” désigne :

I) au Brésil :

Le ministre des Finances, le secrétaire du Revenu fédéral ou leurs propres représentants. représentants autoproclamés ;

II) à Luxembourg :

Le ministre des Finances ou son représentant dûment autorisé.

  1. Pour l’application de la Convention par un État contractant, tout terme qui n’est pas autrement défini a le sens que lui attribue le droit de cet État concernant les impôts qui font l’objet de la Convention ; le terme défini a le sens que lui attribue le droit de cet État concernant les impôts qui font l’objet de la Convention, à moins que le terme “impôt” ne soit défini dans la Convention.

Article 4

Domicile fiscal

  1. Au sens de la présente Convention, l’expression ” résident d’un État contractant ” désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.
  1. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme un résident de chacun des États contractants, le cas est réglé selon les règles suivantes :

(a) Cette personne est considérée comme un résident de l ́État contractant où elle a son ́habitation. Lorsqu’elle dispose d’un foyer permanent dans chacun des États contractants, elle est considérée comme un résident de l’État contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;

(b) Si l ́État contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, ou si cet ́État contractant n’est pas miné, ou si ́elle ne possède pas de foyer permanent dans l’un des États contractants, elle est considérée comme un résident de l’État contractant où elle séjourne de façon habituelle ;

(c) Si cette personne séjourne habituellement dans chacun des États contractants ou si elle ne séjourne habituellement dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’́État contractant contractant dont elle possède la nationalité ;

(d) Si cette personne possède la nationalité de chacun des États contractants ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d ́un commun accord.

  1. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est considérée comme un résident de chacun des États contractants, elle est considérée comme un résident de l ́État contractant où se trouve son siège de direction effective.

Article 5

Établissement permanent

  1. Au sens de la présente Convention, l ́expression “établissement stable” désigne un…

lieu fixe d’activité où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité.

  1. L ́expression “établissement stable” comprend notamment :

(a) un lieu de gestion ;

(b) une succursale ;

(c) un bureau ;

(d) une usine ;

(e) un atelier ;

(f) une mine, une carrière ou tout autre lieu d ́extraction de ressources naturelles ;

(g) un chantier de construction ou de montage d’une durée supérieure à six mois.

  1. Il n’est pas considéré qu’il y a ́ un établissement stable si :

(a) il est fait usage des ́installations uniquement à des fins de stockage, d ́exposition ou de livraison de biens ou de marchandises appartenant à l ́nationalité. dises appartenant à l ́entreprise ;

(b) les marchandises appartenant à l ́entreprise sont entreposées dans le seul but de les stocker, d ́expo- sition ou de les livrer ;

(c) les biens appartenant à l ́entreprise sont entreposés dans le seul but d’être transformés par une autre entreprise ;

(d) une installation fixe d’entreprise est utilisée dans le seul but d’́acheter des biens ou de recueillir des d’informations pour l’́entreprise ;

(e) une installation fixe d’affaires est utilisée, pour l ́entreprise, uniquement à des fins de publicité, de fourniture d ́information, de recherche scientifique ou d’activités similaires qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.

  1. Une personne agissant dans un État contractant pour le compte d ́une entreprise de l’autre État contractant, autre qu’un agent jouissant du statut indépendant visé au paragraphe 5, est considérée comme un établissement stable” dans le premier État si elle dispose dans cet État de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que l’activité de cette personne ne soit ́ limitée à l’achat de marchandises pour l ́entreprise. Toutefois, une entreprise d’assurance d’́un État contractant est réputée avoir une sement dans l’autre Etat contractant à partir du moment où, par l’́intermédiaire d’un représentant ne relevant pas de la catégorie de personnes visée au paragraphe 5 ci-dessous, il reçoit des primes sur le territoire de ce dernier Etat ou assure des risques situés sur ce territoire.
  1. Une entreprise d’un État contractant n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’́entremise d’un courtier, d’un commis d’office ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
  2. Le fait qu ́ une société qui est un résident d ́un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l ́autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l ́intermédiaire d ́un établissement stable ou non) ne suffit pas en lui-même à faire de l ́une de ces sociétés un établissement stable de l ́autre.
  3. Une entreprise d ́un État contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l ́autre État contractant lorsqu’elle y exerce l ́activité de prestation de services d ́artistes et de sportifs mentionnée à l ́article 17 de la présente Convention.

Article 6

Revenus immobiliers

  1. Les revenus provenant de biens immobiliers, y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestière, sont imposables dans l’État contractant où ces biens sont situés.
  1. (a) Le terme “bien immobilier” est défini conformément à la législation de l ́État contractant où le bien en question est situé.

(b) Cette expression comprend, en tout état de cause, les accessoires, les morts ou le bétail des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels donnent droit les dispositions du droit privé relatives à la propriété foncière, l ́usufruit des biens immobiliers et les droits à redevances variables ou fixes pour l ́exploitation ou la concession de l ́exploitation des gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

  1. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’́exploitation directe, de la location ou du crédit-bail, et de toute autre forme d ́exploitation de biens immobiliers.
  1. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers utilisés pour l’́exercice d’une profession libérale.

Article 7

Bénéfices des entreprises

  1. Les bénéfices d’une entreprise d ́un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé ciment. Si l ́entreprise exerce son activité de cette manière, les bénéfices de l ́entreprise sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.
  2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsque ́ une entreprise d ́un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait réalisés s’il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.

(3) Dans le calcul des bénéfices d’un établissement stable, sont admis en déduction les frais engagés aux fins de l’établissement stable, y compris les frais de gestion et les frais généraux d’administration engagés.

  1. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement- Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
  2. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres ́ articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article 8

Navigation maritime et aérienne

  1. Les bénéfices provenant de l ́exploitation, en trafic international, de navires ou d ́aéroplanes, ne sont imposables que dans l’État contractant où le siège de direction effective de l ́entreprise est situé.
  1. Si le lieu de gestion effective d ́une entreprise de navigation maritime se trouve à bord d ́un navire, Ce siège est réputé situé dans l’État contractant où se trouve le port d ́attachement de ce navire ou, en l’absence de port d’́attachement, dans l’État contractant dont l’́exploitant du navire est un résident.
  1. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également aux bénéfices provenant de la participation à un pool, à une opération conjointe ou à un organisme international d’exploitation.

Article 9

Entreprises associées

Où :

(a) une entreprise d ́un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou

(b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la gestion, au contrôle ou à la direction de l’entreprise. capital d ́une entreprise d ́un État contractant et d ́une entreprise de l’autre État contractant, et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues l’autre, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, en l’absence de ces conditions, auraient été obtenus par l’une des ́ entreprises mais n’ont pu l’être en fait en raison de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices. de cette entreprise et taxé en conséquence.

Article 10

Dividendes

  1. Les dividendes payés par une société qui est un résident de ́ un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
  1. Toutefois, ces dividendes sont imposables dans l’État contractant dont la société qui paie des dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais l ́impôt ainsi établi ne peut pas excéder :

(a) 15 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire des dividendes est une société qui dispose directement d ́au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes ;

(b) 25 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas. Le présent paragraphe n’affecte pas l ́imposition de la société pour les bénéfices utilisés pour payer des dividendes.

  1. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident de ́ un État contractant, possède dans le ́ autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation au titre de laquelle les dividendes sont payés. Dans ce cas, les dispositions de l ́article 7 sont applicables.
  1. Le terme ” dividendes ” utilisé dans le présent article désigne les revenus provenant d ́actions, d’actions ou de bons de jouissance, de parts de mine, de parts de fondateur ou d’autres parts bénéficiaires à l ́exception des créances, ainsi que les revenus d’autres actions assimilées aux revenus d’actions par la législation fiscale de l ́État dont la société distributrice est résidente.
  2. Lorsque ́une société résidente luxembourgeoise a un établissement permanent au Brésil, cet établissement peut être soumis à une retenue à la source conformément à la législation brésilienne.

Toutefois, cet impôt ne peut excéder 15 % du bénéfice de l’établissement stable, déterminé après le paiement de l’́impôt sur les sociétés afférent audit bénéfice.

  1. Lorsque ́ une société qui est un résident d ́un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de… l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société à des personnes qui ne sont pas des résidents de cet autre État, ni percevoir aucun impôt, au titre de l’impôt sur les bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
  1. Les limitations prévues au paragraphe 2, alinéa a, et au paragraphe 5 ne s’appliquent pas aux dividendes payés et aux bénéfices réalisés avant l’expiration de la cinquième année civile suivant l’année ́ d’entrée en vigueur de la Convention.

Article 11

Intérêt

  1. Les intérêts provenant d ́un État contractant et payés à un résident de l ́autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
  1. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l ́État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des intérêts.

 

  1. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 :

(a) les intérêts provenant d’un État contractant et payés au gouvernement de l’autre État contractant, à une subdivision politique de celui-ci, ou à un organisme (y compris les institutions financières) entièrement détenu par ce gouvernement ou cette subdivision politique sont exonérés d’impôts dans le premier État contractant ;

(b) les intérêts provenant des fonds publics et des obligations d ́emprunt émis par le gouvernement d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État ;

(c) le taux de la ́taxe ne peut pas dépasser 10 pour cent en ce qui concerne les intérêts sur les emprunts et les prêts et crédits accordés pour une durée minimale de 7 ans par des établissements bancaires et liés à la vente de biens d’équipement ou à l ́étude, l ́installation ou la fourniture d’équipements industriels ou scientifiques ainsi que les travaux publics.

  1. Le terme “intérêts” tel qu’il est utilisé dans la présente section désigne les revenus provenant de fonds publics, d’organismes publics ou d’organisations non gouvernementales. les obligations de prêt, garanties ou non par des hypothèques ou une clause de participation aux bénéfices, et les créances de toute nature sur la clause de participation aux bénéfices, et les créances de toute nature, ainsi que tous les autres revenus assimilés aux revenus des sommes prêtées par la législation fiscale de l ́État d’origine des revenus.
  1. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d ́un État contractant, a dans l ́autre État contractant d’où proviennent les intérêts un établissement stable auquel il se rattache effectivement. établissement stable auquel se rattache effectivement la créance donnant lieu aux intérêts. Dans ce cas, les dispositions des sections de l’article 7 s’appliquent.

 

  1. Les limitations prévues aux paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas aux intérêts provenant d’un ́ État contractant et payés à un établissement stable d ́une entreprise de l’autre État contractant qui est situé dans un État tiers.
  1. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel l’emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État contractant où est situé l’établissement stable.

 

  1. Si, par suite de relations particulières existant entre le débiteur et le créancier ou que l ́un et l ́autre entretiennent avec des tiers, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, dépasse celui qui aurait été convenu entre le débiteur et le créancier en l ́ absence de telles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article 12

Redevances

  1. Les redevances provenant de ́ un État contractant et payées à un résident de ́ l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
  1. Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l ́État contractant d’où elles proviennent, et selon la législation de cet État, mais l ́impôt ainsi établi ne peut excéder :

(a) 25 pour cent du montant brut des redevances provenant de l ́utilisation ou de la concession de l ́utilisation de marques, de films cinématographiques et de films ou de bandes de radiodiffusion ou de télévision ;

(b) 15 pour cent du montant brut des redevances, dans tous les autres cas.

 

  1. Le terme “redevances”, tel qu’il est utilisé dans la présente section, désigne la rémunération de toute nature versée pour le nature versée pour l ́usage ou la concession de l ́usage d ́un droit d ́auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques ou les bandes pour la télévision ou la radiodiffusion, d ́un brevet, d ́une marque de fabrique, d ́un dessin ou d ́un modèle, d ́un plan, d ́une formule ou d ́un procédé secret, ainsi que pour l ́utilisation ou la concession de l ́usage d ́un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour les informations relatives à une expérience acquise ou à des études dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

 

  1. Les redevances sont considérées comme provenant d ́un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel il a contracté l’obligation de payer les redevances et que cet établissement stable supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État contractant où l’́établissement stable est situé.

 

  1. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d’un État contractant, a dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances un établissement stable auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 s’appliquent.

 

  1. Si, en raison de relations particulières existant entre le débiteur et le créancier ou que l ́un et l ́autre entretiennent avec des tiers, le montant des redevances versées, compte tenu du service pour lequel elles sont payées, dépasse celui qui aurait été convenu entre le débiteur et le créancier en l ́ absence de telles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu ́ à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

 

  1. La limitation de l’impôt prévue à l’alinéa b) du paragraphe 2 ne s’applique pas aux redevances payées à un résident d ́un État contractant qui dispose directement ou indirectement d ́au moins 50 pour cent du capital avec droit de vote de la société qui paie les redevances jusqu’à l’expiration de la cinquième année civile suivant l ́année où l’Accord entre en vigueur.

Article 13

Gains en capital

  1. Les gains provenant de l ́aliénation de biens immobiliers, tels que définis au paragraphe 2 de l’article 6, sont imposables dans l’État contractant où ces biens sont situés.

 

  1. Gains provenant de l ́aliénation de biens mobiliers faisant partie de l ́actif d ́un établissement stable qu ́une entreprise d ́un État contractant a dans l ́autre État contractant, ou de biens mobiliers constituant une base fixe qu’un résident d’un État contractant a dans l’autre État contractant pour l’́exercice d’une profession, y compris ces gains provenant de l’́ensemble de cet établissement stable (seul ou avec l’́ ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre État. Toutefois, les gains provenant de l ́aliénation de navires ou d ́aéronefs exploités en trafic international et de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l’État contractant où le siège de direction effective de l ́entreprise est situé.

 

  1. Les gains provenant de l ́aliénation de biens ou de droits autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 1 et 2 sont imposables dans les deux États contractants.

Article 14

Services personnels indépendants

  1. Les revenus qu’un résident de ́ d’un État contractant tire ́ d’une profession libérale ou de ́ d’autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet État, à moins que le coût de ces rémunérations ne soit supporté par une société résidente de l’autre État ou par un établissement stable qui y est situé. Dans ce cas, ces revenus peuvent être imposés dans cet autre État.

 

  1. Le terme “services professionnels” comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, technique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs et les activités des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Article 15

Professions dépendantes

  1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19, 20 et 21, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’́emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l ́emploi y est exercé, les rémunérations perçues à ce titre peuvent être imposées dans cet autre État.

 

  1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu ́un résident d ́un État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :

(a) le bénéficiaire séjourne dans l ́autre État pour une ou plusieurs périodes n’excédant pas dans le

183 jours au total pendant l’année fiscale concernée ;

 

(b) la rémunération est versée par un employeur ou pour le compte ́ d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre État ; et

 

(c) la rémunération n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que. l ́employeur se trouve dans un autre État.

 

  1. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d ́ un emploi à bord d’un navire ou d’un aéronef en trafic international sont imposables dans l’État contractant où le siège de direction effective de l ́entreprise est situé.

Article 16

Honoraires des administrateurs

Les tantièmes et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant ́ reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration de l’entreprise lui sont versés dans l’État contractant où l’entreprise est située. ́ un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou d’un organe analogue ou similaire d’une société, qui est un résident de l’autre État contractant, est imposable dans cet autre État.

Article 17

Artistes et athlètes

Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus que les artistes professionnels du spectacle, tels que les artistes de théâtre, de cinéma, de radio ou de télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs, tirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l’État contractant où ces activités sont exercées.

Article 18

Pensions

  1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l’article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, jusqu’à concurrence de rations, d’un montant annuel de 3 000 dollars US, provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant, ne sont imposables que dans cet État. Le montant qui excède 3 000 $ US est imposable dans le premier État contractant.

 

  1. Aux fins du présent article, l’expression “pensions et autres rémunérations similaires” désigne

les versements périodiques effectués après la retraite en contrepartie ́ d’un emploi antérieur ou en réparation de dommages subis en rapport avec cet emploi antérieur.

Article 19

Bureaux publics

  1. (a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un État contractant ou l ́une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique au titre de ses services. subdivisions politiques ou ses collectivités locales à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité locale, ne sont imposables que dans cet État.

(b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si le bénéficiaire des rémunérations est un résident de cet État qui :

(I) est un ressortissant de cet État, ou

(II) n’est pas devenu un résident de cet État dans le seul but de rendre les services.

(a) Les pensions payées par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement, soit par l’intermédiaire de fonds qu’il a constitués, au revenu imposable d’une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État. Il en est de même des pensions et autres allocations, périodiques ou non, versées en application de la législation sociale de ́ un État contractant.

(b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre État contractant si le bénéficiaire est un résident de cet État et si ́ il en possède la nationalité.

  1. Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s’appliquent aux rémunérations ou pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par l’un des États contractants ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Article 20

Professeurs

Une personne physique qui est un résident d ́un État contractant au début de son séjour dans l’autre État contractant et qui, à l ́invitation du gouvernement de l ́autre État contractant, ou d ́une université ou d’un autre établissement d’enseignement ou de recherche officiellement reconnu de cet autre État, séjourne dans ce dernier État principalement pour y exercer des activités d ́enseignement ou de recherche, ou pour l’une ou l’autre de ces activités, est exonéré d’impôt dans ce dernier État pendant une période n’excédant pas deux ans à compter de la date de son arrivée dans ledit État au titre des rémunérations perçues pour ces activités d’enseignement ou de recherche.

Article 21

Étudiants et stagiaires

  1. Les sommes que ́ un étudiant ou un stagiaire qui est, ou était auparavant, un résident d’un ́ État contractant et qui séjourne dans l’autre État contractant à seule fin de ́ poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’́étude ou de formation ne sont pas imposables. dans cet autre État, à condition ́qu’ils proviennent de sources extérieures à cet autre État. Il en est de même des rémunérations que ́ cet étudiant ou ce stagiaire reçoit au titre d’un emploi exercé dans l’État contractant où il poursuit ses études ou sa formation, à condition que ces rémunérations soient strictement nécessaires à son entretien.

 

  1. Un étudiant d ́une université ou d ́un autre établissement d’enseignement supérieur ou technique. d ́un État contractant qui exerce une activité rémunérée dans l ́autre État contractant uniquement pour obtenir une formation pratique liée à ses études n’est pas soumis à l’impôt dans ce dernier. État en raison de la rémunération versée à ce titre, pour autant que la durée de cette activité ne dépasse pas deux ans.

Article 22

Revenus non expressément mentionnés

Les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente Convention sont imposables dans les deux États.

Article 23

Fortune

  1. La fortune constituée par des biens immobiliers, tels que ́définis au paragraphe 2 de l’art. 6, est imposable dans l’État contractant où ces biens sont situés.

 

  1. La fortune constituée par des biens mobiliers faisant partie de l’actif ́ d’un établissement stable ou par des biens mobiliers constituant une base fixe utilisée pour l’exercice d’une profession est imposable dans l’État contractant où l’établissement stable ou la base fixe est situé.

 

  1. Les navires et aéronefs exploités en trafic international ainsi que les biens meubles qui leur appartiennent ne sont imposables que dans l’État contractant où se trouve le siège de direction effective de l ́entreprise.

 

  1. Tous les autres éléments de la fortune d ́un résident d ́un État contractant ne sont imposables que dans cet État.

Article 24

Méthodes d’élimination de la double imposition

  1. En ce qui concerne le Brésil, la double imposition est évitée de la manière suivante :

(a) Lorsque ́ un résident du Brésil reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Luxembourg, le Brésil déduit de l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de ce résident, un montant égal à l ́impôt sur le revenu payé au Luxembourg ;

(b) Toutefois, la somme déduite ne peut excéder la fraction de l’impôt sur le revenu, calculée avant la déduction, correspondant aux revenus imposables au Luxembourg.

 

  1. En ce qui concerne le Luxembourg, la double imposition est évitée de la manière suivante :

(a) Lorsque ́ un résident du Luxembourg perçoit des revenus ou possède une fortune autre que celle visés aux alinéas b et c ci-dessous qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Brésil, le Luxembourg exonère d’impôt ces revenus ou cette fortune mais peut, pour calculer le montant de l ́impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident., appliquer le même taux que si le revenu ou la fortune en question n’avait pas été exonéré ;

(b) Sous réserve de l ́alinéa c lorsque ́une société résidente du Luxembourg détient, depuis le début de son exercice fiscal, de façon continue, une participation directe d’au moins 25 pour cent dans le capital d’une société résidente du Brésil, les revenus tirés de cette participation et Ladite participation sont exonérés de l ́impôt au Luxembourg. L ́exemption s’applique également lorsque les participations cumulées de plusieurs sociétés résidentes luxembourgeoises atteignent au moins un quart du capital de la société résidente brésilienne et que l’une des sociétés résidentes luxembourgeoises détient dans chacune des autres sociétés résidentes luxembourgeoises une participation de plus de 50 %.

(c) Lorsque ́un résident du Luxembourg perçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de l ́article 10, paragraphe 2, de l ́article 11, paragraphes 2 et 3, alinéa c, de l ́article 12, paragraphe 2, de l ́article 13, paragraphes 1 et 3, et des articles 14, 16, 17, 18 et 22, sont imposables au Brésil, le Luxembourg déduit de l’impôt sur le revenu qu’il prélève sur le revenu de ce résident un montant égal à l ́impôt payé au Brésil. Le montant ainsi déduit ne peut toutefois pas dépasser la fraction de l ́impôt, calculé avant la déduction, correspondant aux revenus perçus du Brésil ;

(d) Aux fins de l ́imputation prévue au sous-paragraphe (c) ci-dessus, l ́impôt du Brésil sera toujours considéré comme ayant été perçu :

1. au taux de 25 % en ce qui concerne les dividendes autres que ceux visés à l ́alinéa b ;

2. au taux de 20 % en ce qui concerne les intérêts ;

3. au taux de 25 pour cent en ce qui concerne les redevances visées à l ́article 12, par, alinéa b.

Article 25

Non-discrimination

  1. Les ressortissants d ́un État contractant ne sont soumis dans l ́autre État contractant à aucun impôt ou taxe plus lourd que ceux auxquels sont ou pourront être assujettis les ressortissants de cet autre État qui se trouvent dans la même situation.

 

  1. L ́imposition d ́un établissement stable qu ́une entreprise d ́un État contractant a dans l ́autre État contractant ne peut être établie dans cet autre État de manière moins favorable que l ́imposition des entreprises de cet autre État exerçant la même activité.

La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation de famille ou de dépendance qu’il accorde à ses propres résidents.

 

  1. Les entreprises d ́un État contractant, dont le capital est, en totalité ou en partie, directement détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou supérieure à celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises de même nature du premier État. d’autres entreprises du même type dans le premier État.

 

  1. Le terme “impôt” dans le présent article désigne les impôts de toute nature et de toute description.

 

Article 26

Procédure à l’amiable

  1. Lorsqu’un résident d’un État contractant estime que les mesures prises par un État contractant, par les deux États contractants ou par chacun des deux États entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme aux dispositions de la présente loi. Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par les lois internes de ces États, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’État contractant dont il est le résident.

 

  1. Cette autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’ ́éviter une imposition non conforme à la Convention.

 

  1. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforceront, d’un commun accord, de résoudre les difficultés ou les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Ils peuvent également se concerter en vue ́ d’éviter la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

 

  1. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord tel que décrit dans les paragraphes précédents. Si un échange de vues oral semble faciliter cet accord, cet échange de vues peut avoir lieu au sein d’une Commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.

Article 27

Échange d’informations

  1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires aux dispositions de la présente Convention et de la législation interne des États contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit est conforme à la Convention. Les renseignements ainsi échangés sont tenus secrets et ne peuvent être communiqués qu’aux personnes ou autorités chargées de l’établissement ou du recouvrement des impôts visés par la présente Convention.

 

  1. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l ́un des États contractants l ́obligation :

(a) de prendre des dispositions administratives dérogeant à sa législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant ;

(b) de fournir des renseignements qui ne pourraient pas être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celle de l’autre État contractant ;

(c) de transmettre les informations qui divulgueraient un secret commercial, industriel, professionnel ou une information dont la divulgation serait contraire au public.

Article 28

Diplomates et organisations internationales

  1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires soit en vertu des règles générales du droit des gens, soit en vertu des dispositions des nations, soit en vertu des dispositions d’accords particuliers.

 

  1. La Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes et à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui, en raison de leur appartenance à ces organisations, ont bénéficié de privilèges fiscaux ; aux personnes qui, étant membres de missions diplomatiques ou consulaires d’États tiers, se trouvent dans un État contractant et ne sont pas considérées comme des résidents de l’un ou l’autre des États contractants pour l’application des impôts sur le revenu et sur la fortune.

Article 29

Méthodes d’application

Les autorités compétentes des États contractants règlent d’un commun accord le mode d’application de la Convention et se communiquent les détails de l’application de la Convention et communiquent directement entre elles pour l ́application de la Convention.

Article 30

Entrée en vigueur

  1. La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Brasilia dans les meilleurs délais.

 

  1. La présente Convention entrera en vigueur dès l ́échange des instruments de ratification et ses dispositions s’appliqueront pour la première fois :

(a) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux montants payés ou mis à disposition à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la Convention, au cours de laquelle l’Accord prendra effet ;

(b) à l’égard des autres impôts faisant partie de la présente Convention, aux périodes d’imposition commençant à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement l’année de l’entrée en vigueur de la Convention ; et l’année au cours de laquelle la Convention entre en vigueur ;

Article 31

Dénonciation

  1. La présente Convention restera en vigueur indéfiniment. Toutefois, chaque État peut, moyennant un préavis de six mois, notifié par écrit par la voie diplomatique, la dénoncer avant la fin d’une année civile, à partir de la troisième année à compter de la date de son entrée en vigueur.

 

  1. Dans ce cas, la Convention s’applique pour la dernière fois :

(a) en ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux montants payés ou mis à disposition avant l’expiration de l’année civile au cours de laquelle l’avis de dénonciation aura été donnée ;

(b) à l’égard des autres impôts faisant partie de la présente Convention, aux périodes d’imposition commençant dans l’année civile au cours de laquelle le ́ avis de résiliation aura été donné. En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux États ont signé la présente convention et y ont apposé leur sceau. Fait à Luxembourg, le 8 novembre 1978, en deux originaux, l’un en langue française, l’autre en langue portugaise, les deux faisant également foi.

langue portugaise, les deux étant également authentiques.