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Convention
entre le Grand-Duché de Luxembourg et la région administrative spéciale de Hong Kong
la République populaire de Chine pour éviter la double imposition et
la prévention de l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune

 

Le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine ;

Désireux de conclure une convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune ;

SONT CONVENUS de ce qui suit :

Article 1

Personnes couvertes

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents de l’une ou des deux Parties contractantes.

Article 2

Taxes couvertes

  1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’une Partie contractante ou de sa Partie ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

 

  1. L’expression “impôt sur le revenu et sur la fortune” désigne un impôt perçu sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu Les impôts sur le revenu et sur la fortune sont réputés comprendre les impôts sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur la fortune, les impôts sur le montant total des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les gains en capital. l’impôt sur les plus-values.

 

  1. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont les suivants :

(a) en ce qui concerne la région administrative spéciale de Hong Kong :

(i) l’impôt sur les bénéfices ;

(ii) la taxe sur les salaires ; et

(iii) l’impôt foncier ;

qu’ils soient ou non perçus dans le cadre d’une imposition individuelle ;

(b) en ce qui concerne le Grand-Duché de Luxembourg :

(i) l’impôt sur le revenu des personnes physiques ;

(ii) l’impôt sur le revenu des collectivités ;

(iii) l’impôt sur la fortune ; et

(iv) la taxe professionnelle municipale.

  1. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts existants ou les remplaceraient, ainsi qu’aux autres impôts visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article qui seraient établis dans le futur par une Partie contractante. Les autorités compétentes des parties contractantes s’informent mutuellement des modifications importantes de leur législation fiscale.

 

  1. Les impôts existants, ainsi que les impôts introduits après la signature de la Convention, sont, selon le contexte, ci-après dénommés “impôt de la Région administrative spéciale de Hong Kong” ou “impôt luxembourgeois”.

 

Article 3

Définitions générales

  1. Aux fins de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige autre chose

(a)

(i) l’expression “Région administrative spéciale de Hong Kong” désigne l’ensemble du territoire auquel s’appliquent les lois fiscales de la Région administrative spéciale de Hong Kong.

(ii) “Luxembourg” signifie le Grand-Duché de Luxembourg et, lorsqu’il est utilisé dans un sens géographique, signifie le territoire du Grand-Duché de Luxembourg ;

(b) les termes “activité”, par rapport à une entreprise, et “entreprise” comprennent l’exercice de professions ou d’autres activités de nature indépendante.

(c) “société” désigne toute personne morale ou toute entité qui est traitée comme une personne morale à des fins fiscales ;

(d) l’expression “autorité compétente” signifie :

(i) en ce qui concerne la Région administrative spéciale de Hong Kong, le Commissioner of Inland Revenue ou son représentant autorisé ;

(ii) dans le cas du Luxembourg, le ministre des Finances ou son représentant autorisé ;

(e) l’expression “partie contractante” ou “partie” désigne, selon le contexte, la Région administrative spéciale de Hong Kong ou le Luxembourg ;

(f) le terme “entreprise” désigne l’exercice d’un commerce ou d’une activité quelconque ;

(g) les expressions “entreprise d’une partie contractante” et “entreprise de l’autre partie contractante” désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’une partie contractante et une entreprise exploitée par un résident de l’autre partie contractante par un résident de l’autre partie contractante ;

(h) l’expression “trafic international” désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’une partie contractante, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre partie contractante ;

(i) le terme “national”, en ce qui concerne le Luxembourg, signifie :

(i) toute personne physique qui est un ressortissant du Luxembourg ; et

(ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur au Luxembourg

(j) le terme “personne” comprend les personnes physiques, les sociétés, les sociétés de personnes et tout autre groupement de personnes et, en ce qui concerne la Région administrative spéciale de Hong Kong, comprend également les trusts ;

(k) ” impôt ” signifie, selon le contexte, l’impôt de la Région administrative spéciale de Hong Kong ou l’impôt du Luxembourg.

 

  1. Dans la présente Convention, les expressions “impôt de la Région administrative spéciale de Hong Kong” et “impôt luxembourgeois” ne comprennent pas les pénalités ou intérêts perçus conformément à la législation de l’une ou l’autre des Parties contractantes à l’égard des impôts auxquels la Convention s’applique en vertu de l’article 2.

 

  1. Pour l’application de la Convention à un moment donné par une Partie contractante, tout terme qui n’y est pas défini a, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit fiscal de cette Partie en ce qui concerne les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme par le droit fiscal de cette Partie prévalant. la législation fiscale de cette partie prévaut sur le sens donné à ce terme ou à cette expression par d’autres lois de cette partie.

 

Article 4

Résident

  1. Au sens de la présente Convention, l’expression “résident d’une Partie contractante” désigne

(a) en ce qui concerne la région administrative spéciale de Hong Kong,

(i) toute personne physique qui a sa résidence habituelle dans la Région administrative spéciale de Hong Kong

(ii) toute personne physique qui séjourne dans la Région administrative spéciale de Hong Kong pendant plus de 180 jours au cours d’une année fiscale ou pendant plus de 300 jours au cours de deux années fiscales consécutives, l’une de ces années étant l’année fiscale concernée ;

(iii) une société constituée dans la Région administrative spéciale de Hong Kong ou, si elle est constituée en dehors de la Région administrative spéciale de Hong Kong, qui est régulièrement dirigée ou contrôlée dans la Région administrative spéciale de Hong Kong ;

(iv) toute autre personne constituée en vertu des lois de la Région administrative spéciale de Hong Kong ou, si elle est constituée en dehors de la Région administrative spéciale de Hong Kong, qui est régulièrement dirigée ou contrôlée dans la Région administrative spéciale de Hong Kong ;

(b) en ce qui concerne le Luxembourg, toute personne qui, en vertu du droit luxembourgeois, est soumise à l’impôt au Luxembourg en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature similaire. Toutefois, cette expression n’inclut pas les personnes qui ne sont soumises à l’impôt au Luxembourg que sur les revenus de sources luxembourgeoises ou sur les biens situés au Luxembourg qui y sont situés ;

(c) dans le cas de l’une des Parties contractantes, le Gouvernement de cette Partie et ses autorités locales.

  1. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux parties contractantes

(a) cette personne est considérée comme un résident uniquement de la Partie sur le territoire de laquelle elle dispose d’un foyer permanent ; elle est considérée comme un résident uniquement de la Partie avec laquelle ses relations personnelles et économiques sont les plus étroites (centre des intérêts vitaux) ;

(b) si la Partie où est situé le centre des intérêts vitaux de la personne ne peut être déterminée, ou si la personne n’a pas de foyer d’attache permanent dans l’une ou l’autre des Parties, la personne est considérée comme un résident uniquement de la Partie dans laquelle elle se trouve habituellement ;

(c) si la personne est habituellement présente dans les deux Parties ou n’est habituellement présente dans aucune des Parties, elle est considérée comme un résident uniquement de la Partie sur le territoire de laquelle elle a le droit de séjourner (dans le cas de la Région administrative spéciale de Hong Kong) ou dont elle a la nationalité (dans le cas du Luxembourg) ;

(d) si cette personne a le droit de séjourner dans la Région administrative spéciale de Hong Kong et possède également la nationalité luxembourgeoise, ou si cette personne n’a pas le droit de séjourner dans la Région administrative spéciale de Hong Kong et ne possède pas la nationalité luxembourgeoise, les autorités compétentes des Parties contractantes tranchent la question d’un commun accord.

 

  1. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Parties, elle est considérée comme un résident uniquement de la Partie où se trouve son siège de direction effective.

 

Article 5

Établissement permanent

  1. Au sens de la présente Convention, l’expression “établissement stable” désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

 

  1. Le terme “établissement stable” comprend notamment :

(a) un lieu de gestion,

(b) une succursale,

(c) un bureau,

(d) une usine,

(e) un atelier, et

(f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.

 

  1. Le terme “établissement stable” comprend également :

(a) un chantier de construction ou de montage ou les activités de surveillance qui s’y déroulent, mais uniquement lorsque ce chantier ou ces activités sont prévus pour une période de plus de 6 mois

(b) la prestation de services, y compris de services de conseil, par une entreprise agissant directement ou par l’intermédiaire de salariés ou d’autres personnels engagés par l’entreprise à cette fin, mais uniquement lorsque ces activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) sur le territoire d’une Partie pendant une ou plusieurs périodes totalisant plus de 180 jours au cours de toute période de 12 mois.

 

  1. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, l’expression “établissement stable” est réputée ne pas comprendre

(a) les installations sont utilisées uniquement pour stocker, exposer ou livrer des biens ou des marchandises appartenant à l’entreprise ;

(b) les biens ou marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposés dans le seul but de les stocker, de les exposer ou de les livrer

(c) les marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées dans le seul but d’être transformées par une autre entreprise ;

(d) une installation fixe d’affaires est utilisée dans le seul but d’acheter des biens ou de recueillir des informations, pour l’entreprise ;

(e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire pour l’entreprise ;

(f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer les activités visées aux points a) à e), à condition que l’activité globale de l’installation fixe d’affaires résultant de cette combinaison conserve un caractère préparatoire ou auxiliaire.

 

  1. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 – agit dans une Partie contractante pour le compte d’une entreprise d’une autre Partie contractante, cette dernière est réputée avoir un établissement stable dans la Partie contractante mentionnée en premier lieu

(a) dispose dans cette première Partie contractante de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont énumérées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées au moyen d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de qualifier cette installation fixe d’établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe ; ou

(b) ne disposant pas d’un tel pouvoir, maintient habituellement dans la première Partie un stock de biens ou de marchandises à partir duquel il effectue régulièrement des livraisons de biens ou de marchandises pour le compte de l’entreprise.

 

  1. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans une Partie contractante du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’intermédiaire d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

 

  1. Le fait qu’une société qui est un résident d’une partie contractante contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre partie contractante ou qui exerce une activité industrielle ou commerciale dans cette autre partie contractante (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) n’a pas d’incidence sur la détermination de l’impôt sur le revenu.

établissement stable ou non) ne constitue pas en soi un établissement stable de l’une ou l’autre société.

 

Article 6

Revenus des biens immobiliers

  1. Les revenus qu’un résident d’une partie contractante tire de biens immobiliers (y compris les revenus des activités agricoles ou forestières) situés dans l’autre partie sont considérés comme des revenus provenant d’un établissement stable activités agricoles ou forestières) situé dans l’autre partie contractante sont imposables dans cette autre partie.

 

  1. L’expression “bien immeuble” a le sens que lui donne le droit de la Partie contractante où le bien en question est situé. Le terme comprend en tout cas les biens accessoires aux biens immeubles, le bétail et le matériel utilisé dans l’agriculture et la sylviculture ; les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immeubles et les droits immobiliers ; les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession d’exploration ou de gisements minéraux, de carrières, de sources et d’autres ressources naturelles ; les navires et les aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immeubles.

 

  1. Tous les biens ou droits visés au paragraphe 2 sont réputés situés à l’endroit où se trouvent, selon le cas, les terrains, les terrains à bois sur pied, les bois sur pied, les gisements minéraux, les carrières, les sources ou les ressources naturelles, ou à l’endroit où leur exploration ou leur exploitation peut avoir lieu.

 

  1. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou du crédit-bail, et de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.

 

  1. Les dispositions des paragraphes 1 et 4 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise.

 

Article 7

Bénéfices des entreprises

  1. Les bénéfices d’une entreprise d’une Partie contractante ne sont imposables que dans cette Partie, sauf si l’entreprise exerce son activité dans l’autre partie contractante par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. qui s’y trouvent. Si l’entreprise exerce son activité de cette manière, les bénéfices de l’entreprise peuvent être imposés dans l’autre partie, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

 

  1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’une Partie contractante exerce son activité dans l’autre Partie contractante par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Partie contractante, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant les mêmes activités entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il fait partie. des activités identiques ou similaires dans des conditions identiques ou similaires et en toute indépendance par rapport à l’entreprise dont il constitue un établissement stable.

 

  1. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses encourues aux fins de l’établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration encourus, soit dans la Partie dans laquelle est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

 

  1. S’il est d’usage dans une Partie contractante de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, ou sur la base de toute autre méthode prescrite par la législation de cette Partie, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cette Partie contractante de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ou selon une autre méthode ; cette répartition ou Toutefois, la méthode adoptée doit permettre d’obtenir un résultat conforme aux principes énoncés dans le présent article. contenus dans le présent article.

 

  1. Aucun bénéfice n’est attribué à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des biens ou des marchandises pour l’entreprise.

 

  1. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, sauf s’il existe une raison valable et suffisante de procéder autrement.

 

  1. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu qui sont traités séparément dans d’autres articles de la présente convention, le montant de l’impôt sur le revenu est égal à la différence entre les deux montants.

Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

 

Article 8

Navigation maritime et aérienne

  1. Les bénéfices qu’une entreprise d’une partie contractante tire de l’exploitation en trafic international de navires ou d’aéronefs ne sont pas imposables dans cette partie.

 

  1. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également aux bénéfices provenant de la participation à un pool, à une entreprise commune ou à un Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également aux bénéfices provenant de la participation à un pool, à une entreprise commune ou à un organisme d’exploitation international.

 

  1. Aux fins du présent article, les bénéfices provenant de l’exploitation de navires ou d’aéronefs en trafic international comprennent, sans s’y limiter, les éléments suivants :

(a) les revenus et les recettes brutes provenant de l’exploitation de navires ou d’aéronefs en trafic international pour le transport de personnes, de bétail, de biens, de courrier ou de marchandises, notamment :

(i) les revenus provenant de l’affrètement coque nue de navires ou d’aéronefs lorsque cet affrètement est accessoire à l’exploitation de navires ou d’aéronefs en trafic international ;

(ii) les revenus provenant de la vente de billets et de la prestation de services en rapport avec ces transports, que ce soit pour le compte de l’entreprise elle-même ou de toute autre entreprise, à condition que, dans le cas de la prestation de services, cette prestation soit accessoire à l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ;

(b) les intérêts sur les fonds directement liés à l’exploitation de navires ou d’aéronefs en trafic international ;

(c) les bénéfices provenant de la location de conteneurs par l’entreprise, lorsque cette location est accessoire à l’exploitation de navires ou d’aéronefs en trafic international.

Article 9

Entreprises associées

(a) une entreprise d’une partie contractante participe directement ou indirectement à la gestion, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre partie contractante, ou

(b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’une partie contractante et d’une entreprise de l’autre partie contractante et, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont liées dans leurs relations commerciales ou financières par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais ne l’ont pas été en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

 

  1. Lorsqu’une Partie contractante inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cette Partie – et impose en conséquence – les bénéfices sur lesquels une entreprise de cette Partie les bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Partie contractante a été imposée dans cette autre Partie, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise de la première Partie. si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre partie procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y est perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il sera tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si nécessaire, les autorités compétentes des Parties contractantes se consulteront.

 

Article 10

Dividendes

  1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’une partie contractante à un résident de l’autre partie contractante sont imposables dans cette autre partie.

 

  1. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans la partie contractante dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cette partie, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre partie contractante, l’impôt ainsi établi ne peut excéder

(a) 0 pour cent du montant brut des dividendes, si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes) qui détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes ou une participation d’un prix d’acquisition d’au moins 1 200 000 € dans la société qui paie les dividendes ;

(b) 10 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

Les autorités compétentes des parties contractantes déterminent d’un commun accord les modalités d’application de ces limitations.

Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société sur les bénéfices à partir desquels les dividendes sont payés.

 

  1. Le terme “dividendes”, tel qu’il est utilisé dans le présent article, désigne les revenus provenant d’actions, d’actions de jouissance ou de bons de souscription, de parts de mine, de parts de fondateur ou d’autres parts bénéficiaires, à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres actions soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de la Partie dont la société distributrice est résidente, et dans le cas du Luxembourg, les parts de bénéfices perçues en raison, dans une entreprise commerciale, industrielle, minière ou artisanale, par le bailleur de fonds rémunéré au prorata des bénéfices, ainsi que les arrérages et intérêts d’obligations lorsqu’un droit est accordé pour ces titres à l’attribution, outre l’intérêt fixe, d’un intérêt supplémentaire variant en fonction du montant des bénéfices distribués.

 

  1. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’une Partie contractante, exerce dans l’autre Partie contractante dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que l’exploitation au titre de laquelle les dividendes sont payés se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 s’appliquent.

 

  1. Lorsqu’une société qui est un résident d’une partie contractante tire des bénéfices ou des revenus de l’autre partie contractante, cette autre partie ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cette autre partie ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement aux dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cette autre partie, ni prélever aucun impôt sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués sont constitués en tout ou en partie de bénéfices ou de revenus provenant de cette autre Partie.

 

Article 11

Intérêt

 

1. Les intérêts provenant d’une partie contractante et payés à un résident de l’autre partie contractante ne sont imposables que dans cette autre partie si ce résident en est le bénéficiaire effectif.

2. Le terme “intérêts” utilisé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, garantis ou non par hypothèque ou par une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds et obligations publics, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Toutefois, le terme “intérêts” ne comprend pas les revenus visés à l’article 10. Les pénalités pour retard de paiement ne sont pas considérées comme des intérêts aux fins du présent article. considérés comme des intérêts au sens du présent article.

3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’une partie contractante, exerce dans l’autre partie contractante d’où proviennent les intérêts une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. qui y sont effectivement liées. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 s’appliquent.

4. Lorsque, en raison de relations particulières entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou entre l’un et l’autre et avec des tiers, le montant des intérêts dépasse, pour quelque raison que ce soit, celui dont le débiteur et le bénéficiaire effectif seraient convenus en l’absence de telles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque partie contractante et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.

 

Article 12

Redevances

  1. Les redevances provenant d’une partie contractante et payées à un résident de l’autre partie contractante sont imposables dans cette autre partie.

 

  1. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans la partie contractante d’où elles proviennent et selon la législation de cette partie, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de cette partie, les redevances sont imposables dans cette partie. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans la partie contractante d’où elles proviennent et selon la législation de cette partie, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre partie contractante, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 3 pour cent du montant brut des redevances. Les autorités compétentes des parties contractantes règlent d’un commun accord le mode d’application de cette limitation.

 

  1. Le terme “redevances”, tel qu’il est utilisé dans le présent article, désigne les rémunérations de toute nature versées pour l’usage ou la concession de l’usage ou de la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, ou les films ou bandes utilisés pour la radiodiffusion ou la télévision, d’un brevet, d’une

une marque, un dessin ou un modèle, un plan, une formule ou un procédé secrets, ou une rémunération pour l’utilisation de l’un de ces éléments ou une rémunération pour l’utilisation ou la concession de l’utilisation d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations concernant une expérience industrielle, commerciale ou scientifique.

 

  1. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’une partie contractante, exerce dans l’autre partie contractante d’où proviennent les redevances une activité par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 s’appliquent.

 

  1. Les redevances sont considérées comme provenant d’une Partie contractante lorsque le débiteur est un résident de cette Partie. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, résident ou non d’une Partie contractante, a dans une Partie contractante un établissement stable pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de la Partie où l’établissement stable est situé.

 

  1. Lorsque, en raison de relations spéciales entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou entre les deux, le montant des redevances dépasse, pour quelque raison que ce soit, le montant dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de telles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque partie contractante et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.

 

Article 13

Gains en capital

  1. Les gains qu’un résident d’une partie contractante tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans l’autre partie contractante sont imposables dans cette autre partie.

 

  1. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’une partie contractante a dans l’autre partie contractante, y compris les gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) sont imposables dans cette autre partie.

 

  1. Les gains qu’une entreprise d’une Partie contractante tire de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers utilisés pour l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cette Partie.

 

  1. Les gains qu’un résident d’une Partie contractante tire de l’aliénation d’actions d’une société qui tirent directement ou indirectement plus de 50 p. 100 de leurs revenus de l’exploitation de cette société ne sont imposables que dans cette Partie. plus de 50 % de leur valeur provenant de biens immobiliers situés dans l’autre partie contractante sont imposables dans cette autre partie. imposable dans cette autre Partie. Toutefois, le présent paragraphe ne s’applique pas aux gains provenant de l’aliénation d’actions :

(a) qui sont cotées sur une bourse de valeurs acceptée entre les parties ; ou

(b) qui sont cédés ou échangés dans le cadre d’une réorganisation, d’une fusion, d’une scission ou d’une opération similaire de l’entreprise ; ou

(c) dans une société qui tire plus de 50 pour cent de sa valeur d’un bien immobilier dans lequel elle

 

  1. Les gains provenant de l’aliénation de tout bien autre que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 sont imposables n’exerce son activité que dans la Partie contractante dont le cédant est un résident.

 

Article 14

Revenu de l’emploi

  1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 17 et 18, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’une partie contractante reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cette partie, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre partie contractante. Si l’emploi est exercé dans cette partie, la rémunération reçue au titre de cet emploi peut être imposée dans cette autre partie.

 

  1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’une Partie contractante reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Partie contractante ne sont imposables que dans la première Partie si

(a) le bénéficiaire est présent dans l’autre partie pendant une ou plusieurs périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l’année d’imposition concernée, et

(b) la rémunération est versée par ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre partie, et

(c) la rémunération n’est pas supportée par un établissement stable que l’employeur possède dans l’autre partie.

 

  1. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations perçues au titre d’un emploi à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’une partie contractante ne sont imposables que dans cette partie.

 

Article 15

Honoraires des administrateurs

Les tantièmes et autres rémunérations similaires qu’un résident d’une partie contractante reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration d’une entreprise d’une partie contractante ne sont imposables que dans cette partie, de même qu’un membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre partie contractante est imposable dans cette partie.

 

Article 16

Artistes et sportifs

  1. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, les revenus qu’un résident d’une partie contractante tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre partie contractante en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de radio ou de télévision, ou un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cette autre partie.

 

  1. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même, mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, ces revenus sont imposables dans la Partie contractante où sont exercées les activités de l’artiste ou du sportif.

Article 17

Pensions et pensions alimentaires

  1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 18, les pensions et autres rémunérations similaires (y compris les paiements forfaitaires) payées à un artiste ou (y compris les paiements forfaitaires) payées à un résident d’une Partie contractante au titre d’une activité salariée ou non salariée passée ne sont imposables que dans cette Partie. activité indépendante, n’est imposable que dans cette partie.

 

  1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les pensions et autres rémunérations similaires (y compris les indemnités forfaitaires) ne sont pas autorisées.

(a) un régime public qui fait partie du système de sécurité sociale d’une Partie contractante, ou

(b) un régime auquel des personnes physiques participent afin de recevoir des prestations de retraite et qui est reconnu aux fins d’imposition dans une partie contractante, ou

(c) la législation sur la sécurité sociale d’une partie contractante, ne sont imposables que dans cette partie contractante.

 

  1. Les pensions alimentaires et autres paiements d’entretien payés par un résident d’une Partie contractante à un résident de l’autre Partie contractante ne sont imposables que dans cette Partie. de l’autre partie contractante ne sont imposables que dans cette partie dans la mesure où ils ne sont pas déductibles pour le payeur. déduit en faveur du débiteur de la première partie.

 

Article 18

Bureaux publics

1. (a) les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par le gouvernement d’une Partie contractante ou l’une de ses collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cette Partie ou collectivité, ne sont imposables que dans cette Partie.

(b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre partie contractante si les services sont rendus dans cette partie et si la personne physique est un résident de cette partie qui

(i) dans le cas de la Région administrative spéciale de Hong Kong, a le droit d’y résider, et dans le cas du Luxembourg, a la nationalité luxembourgeoise

Ou

(ii) n’est pas devenu un résident de cette Partie dans le seul but de rendre les services.

 

  1. Les pensions (y compris les montants forfaitaires) payées par le gouvernement d’une partie contractante ou par l’un de ses États membres. Partie ou une collectivité locale de celle-ci, soit directement, soit à partir de fonds établis ou versés par eux, à une personne physique en raison de services rendus à cette Partie ou collectivité locale, n’est imposable que dans cette Partie.

 

  1. Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 s’appliquent aux traitements, salaires, pensions (y compris sous la forme d’une somme forfaitaire) et autres avantages versés aux personnes physiques dont le revenu imposable de la Partie ou de la localité est imposé dans cette Partie. activité commerciale exercée par le gouvernement d’une partie contractante ou par une autorité locale de celle-ci.

 

Article 19

Étudiants

Les sommes qu’un étudiant qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans une Partie contractante, un résident de l’autre Partie contractante et qui séjourne dans la première Partie dans le seul but d’y poursuivre ses études, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien ou d’études ne sont pas imposables dans cette Partie, à condition qu’elles proviennent de sources extérieures à cette Partie.

 

Article 20

Autres revenus

  1. Les éléments du revenu d’un résident d’une Partie contractante, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention sont imposables dans cette Partie, à condition qu’ils proviennent de sources situées en dehors de cette Partie. dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cette Partie.

 

  1. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels que définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de ces revenus, résident d’une Partie contractante, exerce une activité industrielle ou commerciale dans la Partie contractante par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que établissement stable qui y est situé, et le droit ou le bien générateur du revenu se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 s’appliquent.

 

Article 21

Actifs

  1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6, que possède un résident d’une partie contractante et qui sont situés dans l’autre partie contractante, est imposable dans cette autre partie.

et situés dans l’autre partie contractante sont imposables dans cette autre partie.

 

  1. La fortune constituée par des biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’une partie contractante a dans l’autre partie contractante est imposable dans cette autre partie.

 

  1. La fortune constituée par les navires et aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d’une partie contractante, et par les biens de cette partie contractante, ainsi que par les biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, n’est imposable que dans cette partie.

 

  1. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’une Partie contractante ne sont imposables que dans cette Partie.

 

Article 22

Méthodes d’élimination de la double imposition

  1. Sous réserve des dispositions de la législation de la Région administrative spéciale de Hong Kong relatives à l’imputation sur l’impôt de la Région administrative spéciale de Hong Kong de l’impôt payé dans une juridiction extérieure à la Région administrative spéciale de Hong Kong (qui n’affectent pas le principe général du présent article),

l’impôt luxembourgeois payé en vertu de la législation luxembourgeoise et conformément à la présente Convention, soit directement, soit par voie de retenue à la source, à raison des revenus qu’une personne qui est un résident de la Région administrative spéciale de Hongkong tire de sources situées au Luxembourg, est imputé sur l’impôt de la Région administrative spéciale de Hongkong ; le montant ainsi déduit ne peut excéder le montant de l’impôt de la Région administrative spéciale de Hongkong sur ces revenus. le montant de l’impôt de la Région administrative spéciale de Hong Kong calculé à l’égard de ces revenus conformément à la législation fiscale de la Région administrative spéciale de Hong Kong.

 

  1. Sous réserve des dispositions de la législation luxembourgeoise concernant l’élimination de la double imposition et de son principe général, la double imposition est évitée comme suit :

(a) Lorsqu’un résident du Luxembourg tire des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables dans la Région administrative spéciale de Hongkong, le Luxembourg, sous réserve des dispositions des alinéas (b) et (c), exonère ces revenus ou cette fortune de l’impôt, mais peut, pour le calcul du montant de l’impôt sur le reste des revenus du résident, exonérer les revenus ou la fortune de l’impôt sur le revenu.

(b) Lorsqu’un résident du Luxembourg reçoit des éléments de revenu qui, conformément aux dispositions des articles 10, 12 et 16, sont imposables dans la Région administrative spéciale de Hong Kong, le Luxembourg accorde une déduction d’un montant égal au montant de l’impôt payé dans la Région administrative spéciale de Hong Kong. Toutefois, cette déduction ne peut excéder la partie de l’impôt, calculée avant déduction, correspondant à cette somme.

(c) Les dispositions de l’alinéa a) ne s’appliquent pas aux revenus perçus ou à la fortune possédée par un résident du Luxembourg, lorsque la Région administrative spéciale de Hong Kong applique les dispositions de la présente Convention pour exonérer d’impôt ces revenus ou cette fortune ou applique à ces revenus les dispositions du paragraphe 2 des articles 10 ou 12.

 

Article 23

Non-discrimination

  1. Les personnes qui, en ce qui concerne la Région administrative spéciale de Hong Kong, ont le droit de séjourner ou ont été constituées ou formées dans cette région, et ou ont été constituées ou formées dans cette région et, en ce qui concerne le Luxembourg, ont la nationalité luxembourgeoise, ne sont soumises dans l’autre Partie contractante à aucune imposition ou obligation y relative, qui soit autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes qui ont le droit de séjourner ou qui ont été constituées ou formées dans l’autre Partie (lorsque cette autre Partie est la Région administrative spéciale de Hong Kong) ou les ressortissants de cette autre Partie (lorsque cette autre Partie est le Luxembourg) qui se trouvent dans la même situation notamment au regard de la résidence.

 

  1. Les apatrides qui sont des résidents d’une Partie contractante ne sont soumis dans l’une ou l’autre Partie contractante à aucune imposition ou obligation y relative, qui soit autre ou plus lourde que celles auxquelles sont assujetties les personnes qui ont le droit de séjourner dans la Partie (lorsque la Partie est la Région administrative spéciale de Hong Kong) ou (lorsque la Partie est la Région administrative spéciale de Hong Kong) ou les ressortissants de la Partie (lorsque la Partie est le Luxembourg) qui se trouvent dans la (lorsque la Partie est la Région administrative spéciale de Hong Kong) qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence.

 

  1. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’une partie contractante a dans l’autre partie contractante n’est pas établie dans cette autre partie de façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cette autre partie qui exercent la même activité.

 

  1. À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 4 de l’article 11 ou du paragraphe 6 de l’article 12 ne soient applicables le paragraphe 6 de l’article 12 est applicable, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’une Partie contractante à un résident de l’autre Partie contractante sont, pour la détermination des bénéfices, déductibles de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident de la première Partie. De même, les dettes d’une entreprise d’une Partie contractante envers un résident de l’autre Partie contractante sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident de la première Partie.

 

  1. Entreprises d’une Partie contractante dont le capital est entièrement ou partiellement, directement ou indirectement détenues ou contrôlées par un ou plusieurs résidents de l’autre partie contractante, ne sont soumises dans la première partie à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont assujetties les autres entreprises similaires de la première partie.

 

  1. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant une partie contractante à accorder aux résidents de l’autre partie contractante les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en raison de l’état civil ou des charges de famille qu’elle accorde à ses propres résidents.

Article 24

Procédure amiable

  1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par une ou les deux Parties contractantes entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment de la Convention, cette personne peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Parties, soumettre son cas à l’autorité compétente de la Partie contractante dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article de la Partie contractante où elle a le droit de résider ou a été constituée (dans le cas de la Région administrative spéciale de Hong Kong, à l’autorité compétente de la Partie contractante où elle réside).

(dans le cas de la Région administrative spéciale de Hong Kong) ou dont il est ressortissant (dans le cas du Luxembourg). Le cas doit être soumis dans un délai de trois ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la convention.

 

  1. L’autorité compétente s’efforce, si la contestation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure de la résoudre de façon satisfaisante, de régler le cas d’un commun accord avec l’autorité compétente de l’autre partie contractante, en vue de pour éviter une imposition non conforme à la Convention. L’accord est appliqué sans tenir compte des délais prévus par le droit interne des parties contractantes.

 

  1. Les autorités compétentes des Parties contractantes s’efforceront, d’un commun accord, de résoudre les difficultés ou les doutes qui pourraient surgir quant à l’interprétation ou à l’application de la Convention. Ils peuvent également se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

 

  1. Les autorités compétentes des parties contractantes peuvent communiquer directement entre elles, y compris par l’intermédiaire d’un comité mixte composé de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord tel que décrit dans les paragraphes précédents.

Article 25

Échange d’informations

  1. Les autorités compétentes des Parties contractantes échangent les informations nécessaires à l’application des dispositions de la présente Convention ou des lois internes des Parties contractantes. de la présente Convention ou de la législation interne des parties contractantes relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. Les informations reçues par une partie contractante sont traitées comme secrètes de la même manière que les informations obtenus en vertu du droit interne de cette Partie et ne sont divulgués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par la Convention ou par les poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. en ce qui concerne ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces informations qu’à ces fins. Ils peuvent divulguer ces informations dans le cadre de procédures judiciaires publiques ou de jugements, y compris, en ce qui concerne la Région administrative spéciale de Hong Kong, les décisions de la Commission de révision. Les informations ne sont pas divulguées à une juridiction tierce à quelque fin que ce soit sans le consentement de la partie contractante qui a initialement fourni les informations.

 

  1. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à une Partie contractante l’obligation

(a) de prendre des mesures administratives contraires à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre partie contractante.

(b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre partie contractante ;

(c) de fournir des informations qui divulgueraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial, ou des informations dont la divulgation serait contraire à l’ordre public.

 

Article 26

Membres des missions gouvernementales

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions gouvernementales, y compris les postes consulaires, en vertu des règles générales du droit international ou en vertu de la loi ou des dispositions d’accords particuliers.

Article 27

Dispositions diverses

  1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte au droit de chaque Partie contractante d’appliquer ses lois et mesures internes en matière d’évasion fiscale, qu’elles soient ou non qualifiées comme telles.

 

  1. Toutes les communications entre autorités compétentes relatives aux questions couvertes par la Convention doivent être rédigées en anglais ou, si elles sont rédigées en anglais, accompagnées d’une traduction en anglais (sauf pour les annexes fournies par des tiers).

 

Article 28

Entrée en vigueur

  1. Chaque Partie contractante notifie par écrit à l’autre l’accomplissement des procédures requises par sa législation pour l’entrée en vigueur de la présente Convention. La Convention entrera en vigueur à la date de réception de la dernière de ces notifications.

 

  1. Les dispositions de la Convention s’appliquent

(a) dans la Région administrative spéciale de Hong Kong : en ce qui concerne les impôts de la Région administrative spéciale de Hong Kong, pour toute année d’imposition commençant le 1er avril 2008 ou ultérieurement

(b) au Luxembourg :

(i) en ce qui concerne les retenues à la source, aux revenus attribués à partir du 1er janvier 2008 ;

(ii) en ce qui concerne les autres impôts sur le revenu et le capital, aux impôts dus pour toute année d’imposition commençant le 1er janvier 2008 ou après.

 

Article 29

Dénonciation

La présente convention reste en vigueur jusqu’à sa dénonciation par une partie contractante. Chaque partie contractante peut dénoncer la convention en donnant un préavis écrit d’au moins six mois avant la fin de chaque année civile commençant après l’expiration de cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur. Dans ce cas, la Convention cesse d’être applicable :

(a) dans la Région administrative spéciale de Hong Kong : en ce qui concerne les impôts de la Région administrative spéciale de Hong Kong, pour toute année d’imposition commençant le ou après le premier jour d’avril de l’année civile qui suit immédiatement l’année au cours de laquelle l’avis est donné ;

(b) au Luxembourg :

(i) en ce qui concerne les impôts retenus à la source, aux revenus attribués à partir du 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle l’avis est donné ;

(ii) à l’égard des autres impôts sur le revenu et des impôts sur le capital, aux impôts payables pour toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement l’année au cours de laquelle l’avis est donné.

 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.

 

FAIT en double exemplaire à Hong Kong, ce 2ème jour de novembre 2007, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

 

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