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Le 14 juillet 2016, le Parlement luxembourgeois a approuvé le projet de loi n° 6929 introduisant le Fonds d’investissement alternatif réservé (RAIF) qui vise à révolutionner le paysage des fonds au Grand-Duché. Ce nouveau régime reproduit en quelque sorte le régime applicable aux Fonds d’Investissement Spécialisés (FIS) avec un régime fiscal attractif, mais n’implique pas de supervision directe par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Elle a été élaborée pour la structuration des fonds d’investissement alternatifs (FIA) qui désignent un gestionnaire de fonds d’investissement alternatif (GFIA) dûment autorisé.

  • Le fonds d’investissement alternatif réservé (RAIF) est un outil d’investissement innovant car il offre diverses caractéristiques de structuration, notamment des compartiments ségrégués disponibles pour les fonds non réglementés. Il s’agit d’une excellente solution qui permet aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (AIFM) d’éviter la couche de réglementation de la double imposition.
  • La structure RAIF (Reserved Alternative Investment Fun) est une excellente solution pour les gestionnaires de fonds d’investissement dûment autorisés, qu’ils aient été établis au Luxembourg ou dans un autre État membre de l’UE.
  • Plus important encore, le Fonds d’investissement alternatif réservé (RAIF) est ajusté pour compléter la nouvelle orientation réglementaire, qui est passée de la supervision des produits à celle de la gestion.
  • Dans le cadre du fonds d’investissement alternatif réservé (RAIF), tous les fonds d’investissement alternatifs seront sous la supervision directe de leur gestionnaire de fonds d’investissement alternatif agréé (AIFM) respectif pour s’établir en tant que produits réglementés (OPC Partie II, SIF ou SICAR) ou produits non réglementés (SCSps ou RAIF).
  • L’adoption du Fonds d’investissement alternatif réservé (RAIF) améliore la qualité d’attrait du Luxembourg en tant que juridiction pour l’établissement de fonds d’investissement alternatifs (AIF) en étendant la gamme de véhicules d’investissement disponibles pour les investisseurs étrangers.

Régime fiscal des fonds d’investissement alternatifs réservés (RAIF)

Le Fonds d’investissement alternatif réservé (RAIF) est soumis à un double régime fiscal, notamment :

I. Régime fiscal général

  • Lesfonds d’investissement alternatifs réservés (RAIFs ) sont soumis au même régime fiscal que les véhicules d’investissement spécialisés (SIFs).
  • Dans le cadre du régime fiscal général, le Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) est exonéré de l’impôt sur les sociétés et des autres impôts au Luxembourg, à l’exclusion des prélèvements de la taxe d’abonnement sur leurs actifs nets au taux de 0,01%.
  • La taxe d’abonnement est applicable au Fonds d’investissement alternatif réservé (RAIF) établi en tant que société en commandite (SCS) et société en commandite spéciale (SCSp).
  • Lesfonds d’investissement alternatifs réservés (RAIF) sont exonérés de la taxe d’abonnement dans les cas suivants :

Fonds d’investissement (SIF) et Fonds d’investissement alternatifs réservés (RAIF), étant donné qu’ils sont déjà évalués.

avec taxe d’abonnement.

B- Si l’objectif unique d’un fonds d’investissement alternatif réservé (RAIF) est l’investissement collectif dans le marché monétaire

instruments et le placement de dépôts dans des établissements de crédit.

C- Si le fonds d’investissement alternatif réservé (RAIF) investit dans des véhicules de fonds de mise en commun des pensions.

D- Si le Fonds d’investissement alternatif réservé (RAIF) investit dans des institutions de micro-financement.

II. Régime fiscal optionnel

  • Il est destiné aux fonds d’investissement alternatifs réservés (RAIF) investissant dans le capital-risque Fonds d’investissement alternatifs réservés (RAIF), à l’exception des fonds d’investissement communs.
  • Les sociétés qui investissent dans le capital à risque bénéficient d’un régime fiscal spécial, identique à celui applicable aux SICAR, qui rendent la taxe d’abonnement nulle.
  • Tous les fonds d’investissement alternatifs réservés (RAIFs) sous forme de société anonyme (SA), de société en commandite par actions (SCA) et de société à responsabilité limitée (SARL) qui ont choisi d’être sous un régime fiscal spécial seront entièrement imposables. Cela signifie qu’ils peuvent avoir accès aux conventions de double imposition et qu’ils peuvent être exonérés de leur base d’imposition, avec tous les revenus et les gains en capital provenant de titres.
  • Tous les revenus générés par les liquidités en attente d’investissements en capital-risque sont exonérés, à condition que les liquidités soient investies en capital-risque dans un délai de 12 mois.
  • Les fonds d’investissement alternatifs réservés (RAIFs) qui choisissent de bénéficier d’un régime fiscal spécial seront exonérés de l’impôt sur la fortune nette, à l’exception d’un impôt minimum sur la fortune nette applicable aux sociétés luxembourgeoises pleinement imposables depuis le 1er janvier 2016.
  • Le montant minimum de l’impôt net sur la fortune à payer est de 3 210 euros pour les fonds d’investissement alternatifs réservés (FERR) détenant des actifs financiers fixes, des liquidités et des titres.
  • Les fonds d’investissement alternatifs réservés (RAIFs) sous la forme d’une société en commandite (SCS) et d’une société en commandite spéciale (SCSp) peuvent choisir d’être sous un régime fiscal spécial ; ils seront entièrement transparents sur le plan fiscal et soumis aux impôts directs au Luxembourg.
  • Pour qu’une structure de société en commandite simple (SCS) ou de société en commandite spéciale (SCSp) puisse bénéficier du régime fiscal optionnel, la constitution des documents pour un fonds d’investissement alternatif réservé (RAIF) doit inclure les critères suivants.

R- Son seul but est d’investir dans le capital-risque.

B- Il est soumis à l’article 48 de la loi RAIF, qui définit le régime fiscal spécial.

Dans le cadre de la loi sur les fonds d’investissement alternatifs réservés (RAIF), le concept de capital-risque n’est pas clairement défini. Cependant, le gouvernement suggère que le projet de loi précise qu’il faut se référer aux lignes directrices de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) dans sa circulaire 06/241 du 5 avril 2006 sur le concept de capital risque applicable aux SICAR.

  • Dans le cas des fonds d’investissement alternatifs réservés (RAIF), le choix du régime fiscal spécial doit être fait au niveau du RAIF dans son ensemble.
  • Dans cette optique, il est impossible d’avoir, au sein d’une même structure, certains compartiments soumis au régime fiscal général et d’autres soumis au régime fiscal spécial.
  • Les auditeurs d’un fonds d’investissement alternatif réservé (RAIF) qui a choisi le régime fiscal spécial doivent soumettre un rapport à la fin de chaque exercice financier, certifiant qu’un fonds d’investissement alternatif réservé (RAIF) a investi en capital-risque sur une période donnée.
  • Le rapport financier doit être communiqué à l’administration des impôts directs luxembourgeois.

Principe de répartition des risques des fonds d’investissement alternatifs réservés

  • Tous les fonds d’investissement alternatifs réservés (RAIF) doivent respecter le principe de la répartition des risques, à moins qu’ils n’investissent exclusivement dans le capital-risque et qu’ils aient choisi de bénéficier d’un traitement fiscal spécial.
  • Un fonds d’investissement alternatif réservé (RAIF ) ne fournit pas de directives strictes concernant le niveau minimum de diversification qui doit être maintenu dans son portefeuille.
  • Les Fonds d’Investissement Alternatifs Réservés (RAIFs) doivent se référer aux lignes directrices fournies par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) dans sa circulaire 07/309 sur la répartition des risques dans le contexte des Fonds d’Investissement Spécialisés (SIFs).
  • Les fonds d’investissement alternatifs réservés individuels (RAIFs) et ses compartiments ne doivent pas investir plus de 30% de leurs actifs bruts dans un seul actif.
  • La restriction de 30 % n’est pas applicable aux investissements en valeurs mobilières ou à ceux qui sont garantis par un État membre de l’OCDE ou par des autorités locales.
  • Cette limitation est également levée pour les organismes de placement collectif soumis à des exigences de diversification des risques qui sont applicables à celles des fonds d’investissement alternatifs réservés (RAIF) ou de ses compartiments.
  • Les fonds d’investissement alternatifs réservés (RAIF) et les compartiments individuels peuvent investir dans des actifs d’infrastructure à partir d’une exigence de diversification des risques assouplie. Un véhicule d’investissement est considéré comme suffisamment diversifié s’il possède au moins deux investissements sans qu’un seul ne représente plus de 75 % des actifs bruts.
  • Un fonds d’investissement alternatif réservé (RAIF) bénéficiera grandement d’une période initiale de montée en puissance pour se conformer aux règles de diversification des risques mentionnées ci-dessus.

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Ces informations ne sont pas destinées à remplacer un conseil fiscal ou juridique individualisé. Nous vous suggérons de discuter de votre situation spécifique avec un conseiller fiscal ou juridique qualifié.